Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08115
Formation
Chambre 6/Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/08115 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CET Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Janvier 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2026

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 25/08115 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CET N° de Minute : 26/00037

Madame [B] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1257

Madame [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1257

Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1257

DEMANDEURS

C/

Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/08115 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CET Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 1].

Madame [B] [Z] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS un appartement (lot n°15) et un parking (lot n°61) au sein de [Adresse 3].

Madame [V] [I] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS un appartement (lot n°28) et un parking (lot n°32) au sein de [Adresse 3].

Monsieur [R] [M] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS d’un appartement (lot n°16) et d’un parking (lot n°62) au sein de [Adresse 3].

L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Les biens de Madame [Z] ont été livrés le 30 septembre 2022 avec réserves, tandis que les biens de Madame [I] et de Monsieur [M] ont été livrés le 28 septembre 2022 avec réserves.

Se plaignant de ce que leurs biens leur ont été livrés avec retard, de l’absence de levée des réserves ainsi que de l’apparition de plusieurs désordres, les consorts [Z]-[I]-[M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 mars 2024, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [C] [J] a été désigné pour y procéder.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [B] [Z], Madame [V] [I] et Monsieur [R] [M] ont fait assigner la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation pour tous les désordres qui seront constatés dans le rapport d’expertise judiciaire à venir.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, les consorts [Z]-[I]-[M] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.

L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 et a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.

En l'espèce, les consorts [Z]-[I]-[M] réclament la condamnation de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS pour tous les désordres qui seront constatés dans le rapport d’expertise judiciaire à venir.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 18 mars 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [J] notamment pour déterminer l'origine, la cause et l'ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait édifier, en particulier ceux affectant les lots privatifs des consorts [Z]-[I]-[M] et que les opérations d'expertise sont toujours en cours.

Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l'expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.

Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement et dans la mesure où en dépit de la demande du juge de la mise en état en ce sens, les parties ne se sont pas prononcées sur un éventuel retrait du rôle, la présente affaire sera radiée.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d'expertise ordonnée le 18 mars 2024 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 23/2049 et confiée à Monsieur [C] [J] ;

JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour : - information du juge de la mise en état sur le délai prévisionnel du dépôt du rapport d’expertise et justification de l’état d’avancement des opérations d’expertise ; - avis des parties sur l'opportunité d'un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la procédure n° RG 23/2049, à défaut la radiation sera prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d'un sursis à statuer a pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/08115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.