A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
19/07097
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/04630 du 03 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 19/07097 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDER

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Me Michael RUIMY, membre du cabinet R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR

Organisme [9] [Localité 4]

représenté par madame [X] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L], employé par la SAS [7] en qualité de préparateur de tournées, a été victime d’un accident le 9 mai 2017 décrit dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur du 10 mai 2017 dans les circonstance suivantes : « Le salarié reculait avec un transpalette sans regarder où il allait. Il a heurté en marche arrière le coin d’un box qui était manipulé par Monsieur [O] . » Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 9 mai 2017 établi par le Docteur [R] [J] qui a constaté une « contusion lombaire L3 gauche . » Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) par décision en date du 30 mai 2017. M. [I] [L] a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2018. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 %. La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l'imputabilité professionnelle des prolongations d'arrêt et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l'accident du 9 mai 2017. La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 8 juillet 2020. Par requête expédiée le 30 décembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception , la SAS [7] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience utile du 21 mai 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [7] demande au tribunal de :

A titre liminaire :

– enjoindre la [8] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] visé à l’article R 142 – 1 – A du code de la sécurité sociale au Docteur [D] [U], médecin consultant de la société ; – sursoir à statuer ; – réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société ;

À titre principal :

– Constater que le médecin consultant de la société n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [L] ; – juger que, par sa carence, la [8] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [L] ; – constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ; – juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [L] au titre de son accident du 9 mai 2017 ;

A titre subsidiaire et avant-dire droit :

– ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; – juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;

– ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable, et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical du salarié par la [8] au médecin consultant de la société ; – juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [8];

Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à l’employeur.

La [9], sollicite pour sa part du tribunal de:

– confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 9 mai 2017 et ses conséquences pécuniaires ; – rejeter la demande d’expertise ; – débouter en conséquence la société [7] de l’intégralité de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 prorogé au 3 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.

****

La SAS [7] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l'empêche d'articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l'exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.

S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.

Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d'imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d'une violation du droit à un recours effectif ou d'une méconnaissance du principe du contradictoire, l'accès, même indirect par la voie d'une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n'étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d'éléments pertinents laissant supposer que la présomption d'imputabilité pourrait être renversée en raison de l'existence d'une cause étrangère à l'activité professionnelle.

Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.

Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.

La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d’expertise

En l'espèce, il est constant que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 mai 2017 jusqu'à la date de consolidation le 1er janvier 2018.

En conséquence, la présomption d'imputabilité couvre intégralement cette période.

Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'instruction, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

La SAS [7] considère que l’absence de transmission du dossier médical de Monsieur [Z] par la caisse la laisse, ainsi que son médecin-consultant, dans l’ignorance la plus totale quant à la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.

A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrit.

Aucun texte n’oblige la caisse à communiquer des pièces médicales et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’absence de production de ces pièces n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident du travail ni justifier une violation du principe du contradictoire.

S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 mai 2017 faisant mention des lésions et prescrivant des soins jusqu’au 16 mai 2017.

En produisant ce certificat médical, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation.

Le tribunal relève que la caisse produit en outre le relevé d’indemnités journalières qui confirme la présomption d’imputabilité au travail des lésions.

Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.

La SAS [7] n'apportant aucun commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d'expertise. Il s'ensuit que la décision de la [8] de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] est opposable à la SAS [7].

L’ensemble des demandes et des prétentions de la SAS [7] doit être rejeté.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de la SAS [7] ;

DEBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [7] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 9 mai 2017 de Monsieur [I] [L] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 19/07097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.