Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00188
- Formation
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXD4
N° Décision du 30 Octobre 2025
Nous, Angélique DINGREVILLE, Vice-Présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [O] (sous mesure de tutelle), né le 20 Avril 1973 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1], non- comparant, représenté par Me Christian TRICHEUR, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 27 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tuteur, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 30 Octobre 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 28 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 20 octobre 2025, Monsieur [L] [O] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [L] [O]est nécessaire, en ce qu’il a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence et que ce patient a été transféré suite à des troubles du comportement ayant comme origine un syndrome de Korsakoff et une schizophrénie paranoïde ; qu’à l’entretien, le discours du patient reste désorganisé, ne percevant pas le caractère pathologique de son état et demandant avec insistance son retour au domicile alors qu’il n’a pas de domicile ; que le psychiatre considère que l’hospitalisation doit se poursuivre afin de travailler un projet de vie pour ce patient qui présente une grande vulnérablité ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [L] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [O] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’en l’état, au regard de l’avis médical motive, la sortie apparaît prématurée compte tenu de l’absence de perception par le patient du caractère pathologique de son état ainsi que de sa grande vulnérabilité ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 25/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.