Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02711
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 2090/25
N° RG 24/02711 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJY Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT avant-dire droit
DU 27 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. JF2C, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de son concubin, Monsieur [L] [I],
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, avant-dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Par une ordonnance n° 21-24-001352 rendue par la tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 mai 2024, Monsieur [G] et Mme [N] [G] ont été enjoints de payer à la SAS JF2C : - La somme de 3 488,61 € en principal, - La somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 9 octobre 2024.
Par acte reçu au greffe le 6 novembre 2024, Mme [N] [B] a formé opposition à ladite injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle la SAS JF2C constitue avocat.
Mme [N] [B] est également présente et indique que son nom sur l’ordonnance est erroné et qu’il n’existe pas de M. [G].
L’affaire est renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle la SAS JF2C est régulièrement représentée et Mme [N] [B] présente.
Il résulte des débats que le litige porte sur des travaux effectués par la SAS JF2C n’ayant pas donné satisfaction à Mme [N] [B].
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025 sur la question de la conciliation déléguée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l'espèce, il résulte des débats qu’une solution amiable pourrait être trouvée.
Il est donc de l’intérêt des parties de renouer le dialogue afin de trouver un accord.
En conséquence, il convient d'ordonner une conciliation et de la déléguer et de sursoir à statuer sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [D] [T] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 mars 2026 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu'elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d'accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l'intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 07 avril 2026 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 1] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.