Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00367
- Formation
- CH4 JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLL2
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [E] épouse [D] demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Maître [Y] MENN-MEYER (par LS) + pièces - copie certifiée conforme délivrée le à Madame [E] épouse [D] (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 14 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [W] [E] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 515,36 arrêtée au 29 avril 2025, au titre du découvert bancaire sur le compte n° 30004 00451 00002960866 62, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00367.
L’affaire a été également enregistrée sous le n° RG 25/00377.
*
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS soutient que depuis le 25 septembre 2023, le compte ouvert par Madame [W] [E] épouse [D] a présenté pour la dernière fois un solde créditeur.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que dûment assignée par exploit signifié à personne, Madame [W] [E] épouse [D] n’a pas comparu.
A l’audience, les affaires enregistrées respectivement sous les numéros RG 25/00367 et 25/00377 ont été jointes sous le seul numéro RG 25/00367, les deux affaires étant identiques.
La présente décision est réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction : Il résulte de l’examen des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/00367 et 25/00377 que ces deux dossiers sont strictement identiques, l’assignation (et sa copie) ayant été enregistrées par erreur sous deux numéros de RG différents.
A l’audience, les affaires ont été jointes.
En conséquence, les deux procédures se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00367.
Sur la procédure : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur le fond : Le 4 juin 2021, une convention d’ouverture de compte ESPRIT LIBRE a été conclue entre la SA BNP PARIBAS et Madame [W] [E] épouse [D].
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des relevés de compte, que le solde du compte de Madame [W] [E] épouse [D] a présenté pour la dernière fois un solde créditeur le 25 septembre 2023.
La banque sollicite la somme de 9 515,36 euros. Elle se prévaut à cet égard du fait qu’à la date de clôture juridique du compte, le 8 janvier 2024, le compte présentait, selon elle, un solde débiteur de 10 015,36 euros, et indique, selon décompte arrêté au 29 avril 2025 (pièce n°16), que Madame [W] [E] épouse [D] a effectué 5 règlements de 100 euros depuis la clôture juridique du compte.
Or, il résulte des relevés de compte produits qu’au 12 janvier 2024, le compte présentait un solde débiteur de 9 722,07 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 10 015, 36 euros retenue comme base du décompte établi au 29 avril 2025, mais de la somme de 9 722,07 euros, rien ne justifiant de prendre en compte une somme antérieure à celle figurant sur le relevé de compte le plus récent.
Or, postérieurement au 12 janvier 2024 (date du dernier relevé de compte), Madame [E] épouse [D] a effectué 5 versements de 100 euros chacun.
En conséquence, Madame [E] épouse [D] sera condamnée à régler la somme de : 9 722,07 – (5x100) = 9 222,07 euros.
Sur les demandes accessoires : En application de l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] épouse [D], partie succombante en la procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
RAPPELLE que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00367 et 25/00377 ont été jointes sous le seul numéro RG 25/00367 ;
CONDAMNE Madame [W] [E] épouse [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 222,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre du découvert bancaire sur le compte n° 30004 00451 00002960866 62 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [E] épouse [D] au paiement des dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.