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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01852
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DV Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DV N° de MINUTE : 25/02995
DEMANDEUR
Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 8 août 2024, Mme [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 10 avril 2024 par laquelle celle-ci a déclaré bien fondé un indu d’indemnités journalières versées du 11 juin au 25 août 2023, d’un montant de 1.697,84 euros notifié au motif qu’ aucune copie des bulletins de salaire du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ne lui a été fournie. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025. Par note en délibéré reçu le 25 octobre 2025, la [8] a annulé sa créance suite à l’envoi des bulletins de salaire de Mme [H] en cours de délibéré. L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION La [8] a informé le tribunal de l’annulation de sa créance. Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. La [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le litige est devenu sans objet, Condamne la [7] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.