Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01054
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 18 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01054 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH5U / J.A.F AFFAIRE : [F] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] [F] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Retraité(e) [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [U] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Salarié(e) [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 20 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Décembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [I] [R] [F] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (12)
Et de
Monsieur [G] [X] [U] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 4 septembre 1993 par l'officier de l'état-civil de la mairie d’[Localité 8] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [I] [F] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 25 juillet 2025 ;
Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/01054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.