A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00379
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [email protected]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLO
-------------------------------
[I] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
-------------------------------
Notification électronique :
- Me EVAIN - CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant 9 La Chesnaie - 76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL, représenté par Maître Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [U] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] a établi le 31 janvier 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une surdité bilatérale, pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à la surdité provoquée par les bruits lésionnels. Il y a joint un certificat médical initial établi le 15 janvier 2024 par le Docteur [Y], médecin généraliste, faisant état d’une « surdité bilatérale détectée en 2011, nécessitant appareillage à partir de 2011 », ainsi que 4 audiogrammes réalisés en 2011, 2016, 2021 et 2023.
La Caisse estimant que les conditions médicales du tableau n°42 n’étaient pas remplies, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [I] [J] lui a été notifié le 5 juin 2024.
M. [I] [J] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; celle-ci a rejeté ce recours, d’abord par décision implicite, puis par décision explicite du 2 décembre 2024, notifiée à l’intéressé par courrier du 12 décembre 2024.
Par acte introductif d’instance du 10 octobre 2024, M. [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 6 octobre 2025 à laquelle M. [I] [J] a été représenté par avocat et la CPAM du Havre a été représentée par Mme [U] [W], dûment munie d’un pouvoir.
Lors de cette audience, développant oralement ses conclusions récapitulatives, M. [I] [J] demande au tribunal de :
CONSTATER que l’audiogramme du lundi 16 août 2021 et du 10 mai 2023 ont été a minima réalisés dans des conditions telles que la maladie professionnelle pouvait être reconnue au titre du tableau n°42,CONSTATER de plus fort que l’audiogramme du 18 mars 2025 répond aux conditions du tableau n°42, En conséquence, ANNULER purement et simplement la décision de la CPAM du Havre rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,ANNULER également la décision de la Commission de recours amiable la confirmant et ayant pour effet de refuser à tort la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [J] ;DIRE ET JUGER que les conditions cumulatives de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°42 sont remplies ;RECONNAITRE l’affection de M. [I] [J] comme étant d’origine professionnelle sur ce fondement ; ORDONNER à la CPAM la prise en charge de la maladie de M. [I] [J] au titre de la législation des maladies professionnelles du tableau n°42 ; A titre infiniment plus subsidiaire : RENVOYER l’examen du caractère professionnel de la maladie devant le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, CONDAMNER la CPAM du Havre à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la CPAM du Havre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [J] expose que, depuis son embauche en 2005 par la société SIDEL BLOWING & SERVICES en qualité de responsable développement machine, il a été exposé régulièrement et de façon prolongée à des bruits lésionnels provenant des machines, qui ont causé des dommages irréversibles à son audition. Il souligne qu’il a de ce fait été reconnu comme travailleur handicapé en 2011 et qu’en 2023, la MDPH a retenu une incapacité au moins égale à 80%. Soulignant que ni l’exposition à des bruits lésionnels, ni l’existence d’une hypoacousie bilatérale ne sont contestées, il expose avoir réalisé le 18 mars 2025 un nouvel audiogramme, versé en procédure, qui remplit toutes les conditions techniques visées par le tableau n°42 (diagnostic établi par audiométries tonale et vocale, faisant apparaître un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille, examen réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours).
En défense, développant oralement ses conclusions du 2 octobre 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Rejeter comme mal fondé le recours et toutes les demandes de M. [I] [J]. La CPAM fait valoir qu’aucun des audiogrammes réalisés par M. [I] [J] et transmis au cours de l’instruction du dossier par la Caisse ne remplit l’ensemble des conditions médicales exigées par le tableau n°42, d’où le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Concernant le dernier audiogramme, réalisé le 18 mars 2025, elle souligne qu’il est postérieur à la décision de la CMRA et ne saurait être pris en compte pour juger du bien-fondé de celle-ci.
S'agissant de la demande subsidiaire formée par M. [I] [J] tendant à la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle souligne, au visa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, que seul permet la transmission du dossier à ce comité le non-respect d’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie. Elle précise que ces conditions administratives n’ont pas même été étudiées, puisque l’une des conditions médicales faisait défaut.
La CPAM invite M. [I] [J] à déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en y ajoutant l’audiogramme du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [J]
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en ses alinéas 4 à 7 : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
La colonne du tableau n°42 correspondant aux conditions médicales nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes », prévoit les conditions cumulatives suivantes :
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. En l’espèce, à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle telle que soumise à la Caisse, M. [I] [J] a produit 4 audiogrammes réalisés en 2011, 2016, 2021 et 2023. Néanmoins, aucun de ces audiogrammes ne remplit la totalité des conditions visées au tableau, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’ils aient été établis en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Or, la charge de prouver que toutes ces conditions sont remplies repose sur le salarié, et aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence constante, ne permet de présumer que l’examen ORL se déroule en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
En conséquence, en rejetant la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, la Caisse, qui n’avait alors à sa disposition que ces 4 premiers audiogrammes, s’est conformée aux textes applicables.
M. [I] [J] verse à l’audience une nouvelle pièce, à savoir un audiogramme effectué le 18 mars 2025. Il n’est pas contesté que ce nouvel audiogramme remplit l’ensemble des conditions médicales visées au tableau. Pour autant, la condition médicale doit s’apprécier au stade où la Caisse statue : des examens ultérieurs, par définition postérieurs à la date à laquelle la Caisse s’est prononcée, ne peuvent être retenus.
La décision de la Caisse rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [I] [J] sera donc confirmée, et l’intéressé sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [I] [J] est néanmoins invité à déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle devant la CPAM, en produisant cette fois l’audiogramme du 18 mars 2025.
2) Sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Il résulte des alinéas 5 et 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, déjà cités ci-dessus, que la saisine d’un CRRMP a vocation à faire examiner par ce comité, non la question de savoir si les conditions médicales sont remplies, mais les questions relatives aux conditions administratives (délai de prise en charge, durée d’exposition), aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, et au lien entre le travail et la maladie. Autrement dit, la désignation d’un CRRMP suppose d’abord que l’ensemble des conditions médicales soient remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de M. [I] [J] sera donc rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I] [J], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [J] est tenu aux dépens : sa demande tendant à voir la CPAM lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [J], rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre le 5 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00379 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLO
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLO
Magistrat : Marine GUERIN
Monsieur [I] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.