Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00199
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025

N° Minute : 139 /2025 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGU

Entre: DEMANDEURS

Madame [V] [C] épouse [W] née le 29 Mai 1983 à [Localité 5] - HAITI [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [H] [W] né le 10 Avril 1979 à [Localité 6] (NORD) [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

Maître [E] [G] de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION (désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024) [Adresse 2] [Localité 3] Non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le : à Me BAUBE + Service expertises

Grosse le : à Me BAUBE

DÉBATS :

À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [I] [X] à la demande des époux [W] portant sur des désordres affectant un immeuble, au contradictoire de la SAS ANDRE RENOVATION Par jugement en date du 23 octobre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ANDRE RENOVATION puis par jugement en date du 11 décembre 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, les époux [W] ont fait assigner Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [I] [X] opposables.

A l’audience du 06 novembre 2025, les époux [W] ont maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, et la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise Il résulte de l’article 331 du Code de procédure civile, qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [I] [X], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.

Les époux [W] produisent au dossier de la procédure les jugements du tribunal de commerce de Compiègne rendu respectivement les 23 octobre et 11 décembre 2024, ainsi que la déclaration de créance idoine. Ils justifient par ailleurs que Maître [E] [G] a été mandaté en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a pour mission d’avaliser les opérations de liquidation en ce compris les comptes de liquidation et notamment les créances restant à solder. La présente procédure a pour objet de déterminer si la SAS ANDRE RENOVATION est responsable ou en partie des préjudices subis par les époux [W], à la suite de travaux réalisés, et possiblement de lui imputer l’origine des désordres. Les époux [W] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Maître [E] [G] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les époux [W] conserveront en l’état la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la Société ANDRE RENOVATION représentée par Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 18 avril 2024 ; Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Société ANDRE RENOVATION [Z] représentée par Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge des époux [W] ;   Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.