Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02653
- Formation
- 3ème Ch.section E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2026
N° RG 25/02653 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQBO
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W], [X], [G], [K] [J] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (49) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [P] [R] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (91) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [R] - [J];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2024 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [W], [X], [G], [K] [R], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (49)
- Monsieur [V], [P] [J], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (91);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 octobre 2024 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, applicables sauf meilleur accord des parents :
- en période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère ;
- petites vacances (sauf Noël) : poursuite de l'alternance (les dates à prendre en considération étant celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants) ;
- vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;
- vacances d’été : 1ère semaine au domicile paternel, 2ème, 3ème et 4ème semaines au domicile maternel, 5ème, 6ème et 7ème semaines au domicile paternel, 8ème semaine au domicile maternel ;
DIT que la remise des enfants durant les vacances scolaires interviendra le samedi à 14h ;
DIT que le décompte des vacances scolaires doit s’effectuer à partir du premier jour de la date officielle des vacances (peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants) jusqu’à la veille de la date officielle de rentrée scolaire à 18h ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil (en ce compris cantine et péri-scolaire ou garderie) ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires, sportives ou culturelles, achats informatiques) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.