Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01283
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01283 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4YB

[G] [U] épouse [T] [W] [T]

C/

------------------------------------- Me [R] [S]

Me Peggy HAMEL ---------------------------------------

DM/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Sophie LEMONNIER - Me Peggy HAMEL le

+copie au dossier

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Madame [G] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000855 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

Représentée par Maître Sophie LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE

Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001166 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 13 Novembre 2025 ;

Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [W] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Algérie)             et de   [G] [U] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 8] (Maroc),   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que Mme [G] [U] s'acquittera de la totalité des amendes de stationnement et de circulation ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale,

DIT que M [W] [T] s'acquittera des dettes d’assurance,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 juin 2025,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.