Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01601
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Juge des affaires familiales N° RG 24/01601 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DL7H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 24/01601 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DL7H

JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 DECEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/154 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [E], [K], [G] [M] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 8] représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2419 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 02 octobre 2024 ;

DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 02 octobre 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

[U] [H] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (Cantal)

et de

[E], [K], [G] [M] Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (Nièvre)

mariés le [Date mariage 3] 2004 aux [Localité 17] (Cantal) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mars 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

DIT que Madame [U] [H] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants : - [W], [I], [O] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (Cantal), - [Z], [S], [C] [M], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] (Gard) ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

INSTAURE un droit d’appel téléphonique au profit de Monsieur [E] [M] s’exerçant tous les samedis à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;

DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [M] et [Z] [M] à la charge de Monsieur [E] [M] ;

RESERVE la contribution due par Monsieur [E] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants [W] [M] et [Z] [M] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/01601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.