Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00246
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DL

JUGEMENT N° 25/589

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [P] [D] Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V], demeurant [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Représenté(s) par

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mai 2025 Audience publique du 14 Octobre 2025 Qualification : ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 1er mai 2025, déposé le 7 juin 2025, Madame [E] [V], représentée par Madame [J] [V], personne habilitée par décision de justice du 12 décembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, sur rejet implicite de la commission de recours amiable, aux fins de remboursement des frais de transport exposés le 4 décembre2024.

Aux termes d’un courrier électronique du 27 septembre 2025, la requérante a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [V] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 5], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 instaurant l’oralité de la procédure ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [E] [V], il y a lieu de déclarer la requête du 7 juin 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 7 juin 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [E] [V].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.