Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/82089
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/82089 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORZ

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR et LS CCC aux avocats par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026 DEMANDEUR

S.D.C. DU [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Marianne CARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0258

DÉFENDERESSE

S.A.S. FAURE [Adresse 3] [Adresse 3]

Agissant par son représentant légal muni d’un pouvoir spécial

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27/08/2025, sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du 30/09/2024, la société FAURE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. La saisie lui a été dénoncée le 29/08/2025.

Par acte du 26/09/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la société FAURE devant le juge de l'exécution aux fins d’annulation de la saisie sous astreinte et de condamnation de la société FAURE au paiement de certaines sommes.

A l’audience du 18/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté, a indiqué que, compte tenu de l’absence de signification de l’ordonnance d'injonction de payer litigieuse, la société FAURE avait entretemps donné, le 01/10/2025, mainlevée de la saisie. Il maintient toutefois les demandes de son assignation et insiste sur sa demande de voir condamner la société FAURE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FAURE, représentée à l’audience, a sollicité le rejet des prétentions de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] compte tenu de la mainlevée de la mesure litigieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de nullité est devenue sans objet compte tenu de la mainlevée intervenue postérieurement à l’assignation. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la saisie.

Il résulte néanmoins des éléments versés aux débats que l’ordonnance d'injonction de payer litigieuse n’avait manifestement jamais été signifiée au syndicat de sorte que la saisie pratiquée sur ce fondement était effectivement irrégulière. Le syndicat a toutefois été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, la mainlevée de la saisie querellée n’ayant été donnée que postérieurement à l’introduction de l’instance. Il y a dès lors lieu d’allouer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, pour les mêmes raisons, de condamner la société FAURE aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

DIT N’Y AVOIR LIEU à annuler la saisie ;

CONDAMNE la société FAURE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FAURE aux dépens.

Fait à Paris, le 15 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/82089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.