Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/82089
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/82089 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026 DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Me Marianne CARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0258
DÉFENDERESSE
S.A.S. FAURE [Adresse 3] [Adresse 3]
Agissant par son représentant légal muni d’un pouvoir spécial
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/08/2025, sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du 30/09/2024, la société FAURE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. La saisie lui a été dénoncée le 29/08/2025.
Par acte du 26/09/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la société FAURE devant le juge de l'exécution aux fins d’annulation de la saisie sous astreinte et de condamnation de la société FAURE au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 18/12/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté, a indiqué que, compte tenu de l’absence de signification de l’ordonnance d'injonction de payer litigieuse, la société FAURE avait entretemps donné, le 01/10/2025, mainlevée de la saisie. Il maintient toutefois les demandes de son assignation et insiste sur sa demande de voir condamner la société FAURE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FAURE, représentée à l’audience, a sollicité le rejet des prétentions de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] compte tenu de la mainlevée de la mesure litigieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité est devenue sans objet compte tenu de la mainlevée intervenue postérieurement à l’assignation. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la saisie.
Il résulte néanmoins des éléments versés aux débats que l’ordonnance d'injonction de payer litigieuse n’avait manifestement jamais été signifiée au syndicat de sorte que la saisie pratiquée sur ce fondement était effectivement irrégulière. Le syndicat a toutefois été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, la mainlevée de la saisie querellée n’ayant été donnée que postérieurement à l’introduction de l’instance. Il y a dès lors lieu d’allouer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, pour les mêmes raisons, de condamner la société FAURE aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DIT N’Y AVOIR LIEU à annuler la saisie ;
CONDAMNE la société FAURE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FAURE aux dépens.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/82089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.