Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00554
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
08 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 7] [Localité 2] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 25% numéro C-15014-2024-614 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6])
représenté par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [I] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1966 à COTE D’IVOIRE (99) de nationalité Ivoirienne [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Elodie MABIKA SAUZE, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAZY
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à à
Titre exécutoire délivré le : à à
DEBATS : A l'audience tenue le 10 NOVEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 8 DECEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 8 DECEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en audience publique;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [V] de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] [I].
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [J] [I] de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [V].
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/00554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.