Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02260
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
458 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 21 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/02260 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E756

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[W] [I]

C/

[T] [B]

copies exécutoires copies certifiées conformes

- Me [Localité 9] - Me LE GUILLOU-RODRIGUES

copies certifiées conformes

- Notaire

délivrées le

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [K] [E]

GREFFIER : Madame Marina LE GALL

DEBATS : Hors la présence du public le 26 Septembre 2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN RESSORT (Demande relative à la liquidation du régime matrimonial)

_______________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [I] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par la SELARL [Localité 9]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, avocats au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11] (29)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉSIGNE Maître [F] [O], notaire à [Localité 13], à l’effet de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [I]/[B] ;

AUTORISE le notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de Madame [W] [I] et de Monsieur [T] [B], sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et des fichiers [10] et [7] ;

COMMET Madame [K] [E], Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Quimper, pour contrôler les opérations ;

DIT que dans les 12 mois du présent jugement, le notaire ci-dessus désigné établira un projet d’état liquidatif ;

DIT que ce projet d’état liquidatif sera soumis à l’accord des parties ;

DIT qu’en cas de désaccord, le notaire dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;

DIT que ce procès-verbal de difficultés auquel sera annexé le projet liquidatif sera remis à chacune des parties ;

DIT que sur la base de ce procès-verbal, le Juge commis pourra être saisi ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER de la présente décision, le 21 novembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 23/02260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.