Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/07950
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/030
Rôle N° RG 24/07950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVY
[D] [V] [F]
C/
[7] [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Monsieur [D] [V] [F]
[7] [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/777.
APPELANT
Monsieur [D] [V] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIME
[7] [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [G] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 29 juillet 2020, l'[Adresse 8], agissant pour le compte de l'Institution d'assurance polonaise [9] [ZUS], en application des règlements européens CE 883/2004 et CE 987/2009, a saisi le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins d'homologation des titres exécutoires décernés à l'encontre de M. [D] [V] [F], domicilié à Flayosc (France) pour un montant total de 7 620.79 euros (soit 5 035.41 euros en cotisations, 2 175.32 euros en majorations de retard et 410.06 euros au titre des frais) pour des cotisations sociales polonaises et majorations de retard afférentes à la période du 01/09/2012 au 08/11/2018.
Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable et bien fondé la demande de l'[Adresse 8] au titre de l'homologation des titres exécutoires prononcés par l'Institution polonaise [11], département de recouvrement, à l'égard de M. [D] [F] pour une créance de cotisations sociales d'un montant total de 32 731.30 dont 21 627.10 en principal en devise polonaise soit 7 320.79 euros dont 5 035.41 euros de créance principale,
* condamné M. [D] [F] aux dépens.
M. [D] [F] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2025, l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement et a demandé la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 19 novembre 2025, M. [D] [F] a indiqué ne plus contester devoir les sommes objets des titres exécutoires de l'organisme social polonais.
L'URSSAF a demandé à la cour de confirmer le jugement en précisant que la monnaie polonaise est le zloty.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Compte tenu de la reconnaissance par M. [D] [F] à la fois de ce qu'il est débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi et du caractère exécutoire des titres de l'organisme de sécurité sociale de droit polonais [10], transmis le 23 mai 2019 à l'URSSAF par le [Adresse 3] [[4]] pour le recouvrement de cotisations d'assurance sociale et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012 résultant des titres en date des 07.05.2013, 05.09.2013,14.06.2018, 31.07.2012, 24.12.2012, 24.05.2013, 24.09.2013 et 02.09.15, pour un montant total de 32 731.30 zlotys soit en contre valeur 7 620.79 euros, le jugement qui a homologué ces titres doit être confirmé en y précisant que la monnaie polonaise est le zloty, et l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ce qu'il a homologué les titres exécutoires de l'Institution d'assurance polonaise [10] émis à l'encontre de M. [D] [F] pour une créance de cotisations sociales et majorations de retard d'un montant total 7 320.79 euros dont 5 035.41 euros en cotisations,
y ajoutant,
- Précise que l'homologation de ces titres exécutoires porte sur la somme totale de 32 731.30 zloty (dont 21 627.10 zloty en cotisations), dont la contre valeur en euros est respectivement de 7 620.79 euros (dont 5 035.41 euros en cotisations),
- Déboute l'[Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/07950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.