Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03278
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/03278 N° Portalis 352J-W-B7J-C7KO5

N° MINUTE :

Assignation du : 14 mars 2025

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 décembre 2025

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur Dommages Ouvrages [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

DEFENDERESSES

S.A.S. SLI ETANCHEITE [Adresse 1] [Localité 5]

défaillante, non représentée

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SLI ETANCHEITE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par exploits du 14 mars 2025 , la société Abeille iard & santé a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SLI étanchéité et son assureur la société MIC insurance company

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Abeille iard & santé forme les prétentions suivantes : « CONSTATER que l’instance est éteinte, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE se désistant de toutes les demandes formulées à l’encontre de toutes les parties : - La Société SLI ETANCHEITE - La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société SLI ETANCHEITE suivant Police n° 140101562 Chaque partie conservant à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. ».

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société MIC insurance company demande au juge de la mise en état de : « - PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de la société SLI ETANCHEITE et de la compagnie MIC INSURANCE, parties à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/03278, à laquelle a été jointe l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03498 ; - DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE ; - CONSTATER l’extinction de l’instance introduite par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE et le dessaisissement du Tribunal ; - CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la compagnie MIC INSURANCE  la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 14 novembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Abeille iard & santé forme un désistement d’instance qui a été expressément accepté par la société MIC insurance company selon conclusions du 3 novembre 2025.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Abeille iard & santé sera condamné aux dépens.

La société MIC insurance company la condamnation de la société Abeille aird & santé au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à cette demande qui sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la société Abeille iard & santé à l’égard de la société SLI étanchéité et de son assureur la société MIC insurance company ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la société Abeille iard & santé aux dépens;

AUTORISE Maître Fabien Girault, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Faite et rendue à [Localité 7] le 19 décembre 2025

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/03278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.