Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01196
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
- Me Sabrina ZUCCARELLI
EXPEDITION. TJ
LE : 22 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 22 JANVIER 2026
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/01196 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 15 Octobre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 015 450 638
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/12/2025
II - Mme [F] [V] épouse [D]
née le 16 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
A laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
INTIMÉE
Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
La S.A. HABELLIS HLM a interjeté appel le 16 décembre 2025 d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 15 Octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 906-1 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à la S.A. [Adresse 7] le 16 décembre 2025 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimé défaillant dans le délai de vingt jours ;
Qu'en conséquence, le Président de Chambre ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. HABELLIS HLM ;
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2025 par la S.A. [Adresse 7], inscrite au rôle sous le n° RG 25/01196 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY4N et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons la S.A. HABELLIS HLM aux dépens
Le Greffier, Le Président de Chambre,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.