Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01196
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

- Me Sabrina ZUCCARELLI

EXPEDITION. TJ

LE : 22 JANVIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 22 JANVIER 2026

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/01196 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY4N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 15 Octobre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 015 450 638

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 16/12/2025

II - Mme [F] [V] épouse [D]

née le 16 Mai 1963 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

A laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

INTIMÉE

Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La S.A. HABELLIS HLM a interjeté appel le 16 décembre 2025 d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 15 Octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-1 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à la S.A. [Adresse 7] le 16 décembre 2025 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimé défaillant dans le délai de vingt jours ;

Qu'en conséquence, le Président de Chambre ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. HABELLIS HLM ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2025 par la S.A. [Adresse 7], inscrite au rôle sous le n° RG 25/01196 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY4N et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons la S.A. HABELLIS HLM aux dépens

Le Greffier, Le Président de Chambre,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.