Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/09906
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/09906 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVQS
Association [6]
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de lyon
du 10 Octobre 2025
RG : 22/06978
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 23 JANVIER 2026
APPELANTE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
Association [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle : :
[L] [V]
né le 08 Août 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Dominique MANY de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de l'association [7] à l'encontre du jugement prononcé le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 10 octobre 2025 :
Confirmé le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts alloués à M. [L] [V] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'appel ;
Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association [7] ;
Condamné l'association [7] à payer à M. [L] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Dans sa requête reçue au greffe le 16 décembre 2025, le conseil de M. [V] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif qu'il est indiqué dans le dispositif que la cour « condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail », alors que dans sa motivation, elle a écrit : « Elle (l'association) devra en conséquence lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. »
Les parties ont été invitées par le greffe à faire valoir leurs observations avant le 16 janvier 2026, le prononcé de l'arrêt étant fixé au 23 janvier suivant. Aucune d'entre elles n'a déposé d'observations au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il existe une contradiction entre la motivation de l'arrêt et son dispositif, alors qu'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté retenus par la cour, la somme allouée au salarié devait être fixée à 1 000 euros, et non à 500.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate donc qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 10 octobre 2025, en ce qu'il convient d'écrire au dispositif :
« Condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail »
En lieu et place de :
« Condamne l'association [7] à verser à M. [L] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail » ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/09906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.