Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00277
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - n° 211/406693

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTAO

Vu le recours formé par :

SELARL [D] [R]

Avocats à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant  Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,

M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia MAZZUCCHELLI,

Mme Marine VINCENT, greffière

ARRÊT :

- Par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

-Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Mis en délibéré au 22 Janvier 2026

-Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [T] [Y] a contacté la Selarl cabinet [D] & [R], avocats inscrits au barreau de Paris, afin de diligenter un recours dans le but de récupérer son permis de conduire.

Les parties ont signé le 15 janvier 2024 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros TTC, ainsi qu'un honoraire de résultat d'un montant de 1 000 euros TTC.

Les recours ont été diligentés et Mme [T] [Y] a récupéré partiellement son permis de conduire.

Or malgré une mise en demeure du 17 juillet 2024 Mme [T] [Y] n'a pas réglé au cabinet d'avocats l'honoraires de résultat.

C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 novembre 2024 la Selarl cabinet [D] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés.

Par décision réputée contradictoire du 26 juin 2025 le bâtonnier a débouté la Selarl cabinet [D] Shinazi de sa demande concernant l'honoraire de résultat.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée dont la Selarl cabinet [D] [R] a accusé réception et à l'encontre de laquelle elle a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour déposée le 30 juin 2025 auprès des services de la Poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.

La Selarl [D] [R] a été entendue en ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions et a demandé à la cour de condamner Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [Y] qui a été convoquée à l'audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenue avec la mention ' Pli avisé et non réclamé ' a été citée à la diligence de la Selarl [D] [R] par voie de commissaire de justice lequel a dressé le 3 novembre 2025 un procès-verbal suivant l'article 659 du code de procédure civile.

Mme [T] [C] ne s'est pas présentée, ni fait représenter à ladite audience du 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

La Selarl cabinet dehan [R] a exercé son recours dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il est recevable.

La convention d'honoraires passée par les parties prévoit que l'honoraire de résultat ' est dû dès :

- l'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d'Informations ;

- le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l'invalidation du permis de conduire ;

- l'obtention d'un courrier du Ministre de l'Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire ;

- l'annulation d'un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs ;

Il est stipulé que quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire, l'honoraire de résultat sera dû.'

Au titre de ses diligences, la Selarl cabinet [D] [R] a rédigé :

- un recours daté du 22 janvier 2024 devant l'officier du Ministère Public près le tribunal le contrôle automatisé,

- un recours daté du 22 janvier 2024 devant le ministère de l'Intérieur afin de demander le retrait et la restitution des points perdus à la suite de l'infraction du 17 mai 2023.

Elle a ainsi rempli sa mission définie par la convention d'honoraires signée par la client laquelle au 12 janvier 2024 ne détenait plus aucun point sur son permis de conduire et en capitalisait trois au 2 mai 2024 comme l'atteste le relevé d'information intégral du permis de conduire.

Elle a ainsi directement obtenu par son travail le résultat positif dont la cliente a bénéficié.

Il convient en conséquence d'accueillir sa demande et de fixer l'honoraire de résultat à la somme de euros 1 000 TTC.

La solution du litige eu égard à l'équité commande de lui accorder une indemnité d'un montant de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Selarl cabinet [D] [R] recevable en son recours ;

Infirme la décision déférée ;

Statue à nouveau :

Fixe les honoraires dus par Mme [T] [Y] à la Selarl cabinet [D] [R] à la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat ;

Condamne Mme [T] [Y] à payer à la Selarl cabinet [D] [R] la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat ;

Condamne Mme [T] [Y] à payer à la Selarl cabinet [D] [R] une indemnité d'un montant de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [Y].

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.