A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 21/00649
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/288
N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5
NP/EB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)
A.GOUBAND
[P] [E]
C/
Société [9] [Localité 10]
Organisme [7]
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été statuée sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la [7] le 10 juillet 2025, tendant à la complétude de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'avis donnée aux parties et leur absence d'observations ;
Vu les pièces de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La réalité de l'omission de statuer invoquée affectant le dispositif
de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête, en ajoutant au dispositif la mention omise :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Complète par la mention suivante le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 :
'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO..
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 21/00649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.