A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
21/00649
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/08/2025

ARRÊT N° 2025/288

N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5

NP/EB

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)

A.GOUBAND

[P] [E]

C/

Société [9] [Localité 10]

Organisme [7]

RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

[9] [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

[7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été statuée sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la [7] le 10 juillet 2025, tendant à la complétude de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis donnée aux parties et leur absence d'observations ;

Vu les pièces de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La réalité de l'omission de statuer invoquée affectant le dispositif

de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête, en ajoutant au dispositif la mention omise :

'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Complète par la mention suivante le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2025 :

'Dit que ces sommes viendront en déduction de la provision de 5000 euros déjà perçue par Monsieur [P] [E]' ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 21/00649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.