Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/05684
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[H] [W] épouse [I]

C/

[U] [I]

N° RG 23/05684 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKPL

Nac :20J

Minute : 26/93

NOTIFICATION LE : 15/01/2026

à 1 FE Me Camille ZURETTI 1 copie dossier

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [H] [W] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (MALI) [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par : Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

NON COMPARANT, NI ASSISTÉ : Assignation délivrée à étude le 30 novembre 2023 par [T] [F], commissaire de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 15 Janvier 2026

Greffier : Cyril BERNARD,

Date de l'ordonnance de clôture : 24 juillet 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [V] [G], greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, Greffier, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2022, Vu l'assignation en divorce du 30 novembre 2023, Vu le jugement du 17 janvier 2025, Vu l’assignation du 24 janvier 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce :

de Madame [H] [W], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Mali)

et Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (94)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] (Mali) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 mars 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [H] [W] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/05684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.