Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/04269
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

IC

F.C

LE 06 NOVEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 22/04269 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2RM

[T] [K]

C/

Société [1] ASSURANCES MUTUELLES (RCS du [Localité 1] -[N° SIREN/SIRET 1]) S.A. [1] (RCS du [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 2])

Le 6/11/25

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à

- Me Vives - Me Soubeille

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

En présence de Mme BRISSON, magistrat stagiaire

Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025.

Prononcé du jugement fixé au 06 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Société [1] ASSURANCES MUTUELLES (RCS du [Localité 1] -[N° SIREN/SIRET 1]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. [1] (RCS du [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association des habitants et riverains du [Localité 3], Monsieur [T] [K] et Monsieur [J] [O] et son épouse, Madame [M] [O], ont chargé Maître [A] [N], avocat au barreau de Nantes, de contester le permis de construire accordé le 23 décembre 2016 par la mairie de [Localité 4] à la société civile immobilière [2] relatif à la démolition et à la construction de trois bâtiments collectifs sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section BX, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Cette parcelle jouxte celle sur laquelle M. [K] avait fait édifier sa maison.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable la requête présentée par l’association des habitants et riverains du [Localité 3], Monsieur [T] [K] et Monsieur et Madame [O], en raison de sa notification tardive à la SCI [2].

Par actes du 28 septembre 2022, M. [T] [K] a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société d’assurances mutuelles [1] Assurances Mutuelles, ainsi que la société anonyme [1], assureurs de Maître [A] [N], en paiement de la somme de 200 000 euros.

* **

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 septembre 2025, M. [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de:

Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [1] Assurances Mutuelles et [1] à lui payer la somme de 200 000 euros ;Condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] reproche à Maître [N], à qui il avait confié la défense de ses intérêts, d’avoir notifié tardivement le recours en annulation du permis de construire.

Au titre de son préjudice, il rappelle que deux immeubles de hauteur différente et de plus de 10 mètres, avec trois niveaux à R+2, ont été construits, sans recul, en limite de propriété, alors que le PLU prévoyait une bande verte continue entre la limite séparative des parcelles appartenant respectivement aux consorts [O] et à lui-même, d’une part, et à la SCI [2], d’autre part. Il expose en outre que deux arbres d’environ 10 mètres ont été arrachés. Il soutient que son préjudice est constitué par la modification de son cadre de vie, la perte d’ensoleillement, la perte de luminosité et la perte de vues, la perte d’intimité, les nuisances résultant de la construction puis de l’usage de 68 logements, à la place de deux maisons individuelles, l’abattage des plantations existantes et l’absence de zone tampon séparant sa maison de l’immeuble construit, ce qui a entraîné une perte de valeur vénale conséquente de son immeuble. En s’appuyant sur plusieurs estimations, il évalue la perte de valeur de l’immeuble à 150 000 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter, selon lui, celle de 50 000 euros, au titre des nuisances et troubles de diverse nature générées par le permis de construire litigieux. Il précise que si le préjudice subi s’analyse en une perte de chance, la réalité des chances de succès de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Nantes résulte de l’argumentation développée aux termes du recours pour excès de pouvoir du 21 février 2021 et du courrier que lui a adressé Maître [N] le 20 juin 2017, dans lequel il qualifie de « sérieuses » les chances de succès, alors même qu’il avait alors connaissance de l’irrecevabilité dudit recours. Il s’estime en conséquence fondé à voir son préjudice intégralement réparé. En réponse aux conclusions des sociétés défenderesses, M. [K] soutient qu’aucune des pièces versées ne permet de remettre en cause les chances de succès des moyens développés à l’appui du recours, que l’Orientation d’Aménagement de programmation du PLU, prévoyait sans ambiguïté la création d’un espace vert paysager, matérialisé sur un plan, de sorte que les conditions d’opposabilité édictées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 30 décembre 2021 sont selon lui remplies et que les constructions litigieuses sont incompatibles avec l’Orientation d’Aménagement.

M. [K] assure en outre que le lien de causalité entre la faute commise par Maître [N] et le préjudice qu’il a subi est établi, dans la mesure où la perte de valeur ne peut s’expliquer que par les modifications consécutives à l’édification du projet de la SCI [2] au regard de l’évolution du marché de l’immobilier. Il estime que c’est en vain que les sociétés défenderesses prétendent que les nuisances alléguées résultent de la transformation globale du quartier et qu’elles ne peuvent se prévaloir d’une très hypothétique nouvelle demande de permis. Il rappelle que le tribunal doit apprécier les faits de l’espèce à la date à laquelle il statue et ne peut donc prendre en compte les tendances du droit de l’urbanisme. Il souligne qu’en l’absence de permis de construire, les travaux n’auraient pas été effectués et les arbres n’auraient pas été abattus.

* **

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, la SA [1] et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] Assurances Mutuelles concluent au débouté de M. [K] et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Elles contestent que M. [K] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation du permis de construire, soulignant que M. [K] ne peut se contenter de se reporter aux moyens développés dans le recours pour excès de pouvoir pour estimer élevées ses chances de succès. Elles rappellent que Me [N] s’était montré réservé sur les moyens développés à l’appui du recours, à l’exception de celui tiré de l’opposabilité de l’Orientation d’Aménagement de Programmation visant à la création d’un espace vert et que ce moyen est devenu sans portée en cours de procédure, à la suite de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elles en concluent que le recours de M. [K] ne présentait plus de chance sérieuse de succès. Elles rappellent en outre que les arguments soulevés pour fonder l’illégalité du permis de construire ont été vigoureusement contestés par la SCI [2].

Elles font en outre valoir que M. [K] échoue à démontrer avoir subi un préjudice certain résultant directement et exclusivement de l’irrecevabilité de son recours administratif. Elles relèvent que le demandeur leur réclame la même somme que celle qu’il réclamait à la SCI [2], alors même que le préjudice résultant de l’éventuelle responsabilité d’un promoteur ne procède pas de la même logique que celle d’un avocat en charge d’une procédure administrative ou judiciaire. Elles soutiennent que le préjudice dont se prévaut le demandeur – à savoir, la diminution de valeur de son bien et un préjudice annexe – ne sont pas en lien avec la chance perdue d’annulation du permis de construire

* **

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.

A l’audience, M. [K] a été autorisé à produire le jugement du tribunal de grande instance qu’il avait saisi aux fins de condamnation de la SCI [2] à lui payer des dommages-intérêts.

Le 2 septembre 2025, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a produit par l’intermédiaire de Winci le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 11 février 2021 rejetant sa demande de dommages-intérêts et le condamnant notamment à verser à la SCI [2] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, ainsi que l’ordonnance du 1er février 2022 du conseiller en charge de la mise en état à la cour d’appel de Rennes constatant son désistement de son recours et ses conclusions de désistement. A la demande du conseil des sociétés défenderesses, le demandeur a produit le 8 septembre 2025 le protocole transactionnel du 6 décembre 2021 visé dans les conclusions de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’avocat Sur la faute Aux termes de l'article 1231-1 du code de procédure civile, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas de ce que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il se forme entre l'avocat et son client un contrat de mandat et l’avocat doit accomplir complètement le mandat qu’il a accepté. La responsabilité de l’avocat ne peut cependant être engagée que dans la limite du mandat qui lui a été confié.

Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.

Il a été jugé que l’avocat, mandaté par son client pour introduire une action ou exercer une voie de recours, a obligation d’effectuer les formalités qui lui incombent dans les délais légaux. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conforme à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.

Plus précisément, dans le cadre de son mandat ad litem, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais et il doit introduire une action avant l’expiration du délai de prescription. Il est acquis qu'il commet une faute s'il n’assigne pas dans le délai légal et laisse prescrire une action faisant perdre à ses clients le droit d'agir.

En l’espèce, il est constant que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. [K], ainsi que par M et Mme [O], représentés par Maître [A] [N], a été déclaré irrecevable par le tribunal administratif de Nantes, faute d’avoir été notifié dans le délai prévu de 15 jours.

Dans un courrier du 18 avril 2017 adressé à M. [K], Maître [A] [N] a admis une « erreur de son cabinet » dans la notification tardive du recours et s’engage à en « assumer […] toutes les conséquences ».

Il est ainsi établi que Me [N] a commis une faute dans l’exécution du mandat reçu par M. [K], en notifiant hors délai le recours contre le permis de construire délivré le 23 décembre 2016 par la commune de [Localité 4], ce qui a entraîné l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir.

Sur les préjudices et le lien de causalité

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé.

Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.

Il appartient à M. [K] d'établir la réalité de son préjudice, c'est-à-dire de démontrer que la chance de gain en justice, à savoir l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 4] du 23 décembre 2016 accordant à la SCI [2] un permis de construire, était réelle et sérieuse. Le préjudice n'existe pas lorsque le procès qui n'a pu se tenir par la faute de l'avocat n'avait aucune chance d'avoir une issue favorable pour le justiciable. Pour apprécier la chance de succès perdue par M. [K], le tribunal doit procéder à la reconstitution du procès et de la discussion qui n'a pu avoir lieu suite aux fautes de l'avocat.

Force est de constater que le tribunal n’est pas mis en mesure de reconstituer le procès devant le tribunal administratif de Nantes, le demandeur ne produisant même pas l’arrêté du maire de la commune de [Localité 4] accordant un permis de construire dont il sollicitait pourtant l’annulation.

M. [K] ne peut se contenter de se référer à un courrier de Me [N] du 20 juin 2017 pour justifier qu’il avait une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation de l’arrêté en cause, en ce que la phrase litigieuse de ce courrier (à savoir, « Je reviens vers vous après les difficultés relatives au recours contre le permis de construire et la malheureuse erreur matérielle qui nous empêche de poursuivre cette procédure avec des chances sérieuses de succès ») peut être lue comme l’impossibilité de mener à bien la procédure et non comme l’assurance que le recours avait des chances sérieuses de succès, ainsi que le demandeur le prétend.

Si la perte de valeur de l’immeuble de M. [K] résulte des différentes estimations versées à la procédure, il n’est, en revanche, pas établi qu’elle soit en lien avec la faute commise par M. [N] et le permis de construire dont il a perdu la chance d’obtenir l’annulation. Il est au contraire démontré par les sociétés défenderesses que cette perte de valeur trouve sa cause dans la métamorphose du quartier dans lequel est implantée la maison de M. [K]. Si dans son « étude comparative de marché » établie le 14 mai 2019, [3] note en « points d’amélioration », « la proximité des immeubles », il ressort du projet de rapport d’expertise établi par M. [B] [H] le 2 avril 2021 que M. et Mme [O] ont fini par céder leur terrain à la SCI [2], qui a démoli leur maison pour y construire un immeuble. Les photographies produites démontrent en outre que la [Adresse 4] à [Localité 4], où est située la maison de M. [K], a vu en quelques années les terrains et les maisons individuelles de plain pied être remplacées par des immeubles de plusieurs étages. Au surplus, aucune pièce ne vient démontrer que les immeubles construits par la SCI [2] ont été édifiés en limite de sa propriété, ainsi que M. [K] le prétend, le recours pour excès de pouvoir étant insuffisant pour l’établir et il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [B] [H] le 2 avril 2021 que selon les dires de la représentante de la SCI [2], les arbres ont été arrachés par erreur et que la commune de [Localité 4] a exigé lors de la visite de conformité que quatre arbres supplémentaires soient plantés à proximité de la limite de propriété.

En tout état de cause, M. [K] ne justifie aucunement du préjudice invoqué au titre des nuisances et troubles de diverse nature, dont il sollicite pour autant la réparation à hauteur de 50 000 euros.

Il s’en suit que M. [K] sera débouté de sa demande d’indemnisation.

Sur les autres demandes

Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît, en revanche, pas équitable de le condamner à prendre en charge les frais que les sociétés d’assurance ont engagé, la faute de leur assuré étant établie et non contestée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [B] [K] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [B] [K] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société anonyme [1] et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [1] Assurances Mutuelles ;

Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, sabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/04269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.