Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04335
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

06/11/2024

N° RG 23/04335

N° Portalis DBVI-V-B7H-P4FQ

Décision déférée - 06 Novembre 2023

TJ de [Localité 6] -22/00347

[N] [Z]

C/

[F] [D]

S.E.L.A.R.L. [F] [D] NOTAIRE

copie certifiée conforme

délivrée le

à

Me Gaëlle LEFRANCOIS

Me Nicolas LARRAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 132 /24

***

Le six Novembre deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par acte du 23 juillet 2015, M. [N] [Z] a vendu un lot compris dans un ensemble immobilier lui appartenant à M. [C] et Mme [M] à [Localité 4] (31). Le règlement de copropriété de l'ensemble immobiler indiquait que le lot vendu bénéficiait d'une servitude de passage.

Les acheteurs, se plaignant d'infiltrations, ont obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 30 octobre 2016.

Le 19 janvier 2017, M. [C] et Mme [M] ont reçu une sommation interpellative de leur voisin, M. [U], propriétaire de la parcelle sur laquelle la servitude de passage était censée être établie, les enjoignant de supprimer les constructions empiétant sur sa parcelle et de cesser les passages sur celle-ci.

Par acte d'huissier du 4 mai 2017, M. [C] et Mme [M] ont assigné M. [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en sollicitant la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, pour dol, notamment au motif que la servitude de passage n'existerait pas.

À la suite d'un jugement mixte du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 novembre 2018 reconnaissant l'existence d'une servitude conventionnelle, un appel a été interjeté.

Par arrêt rendu le 18 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et jugé que la servitude litigieuse n'existait pas.

M. [C] et Mme [M] ont réitéré leur demande de résolution de la vente sur différents fondements, au motif de l'inexistence de la servitude de passage.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le bien vendu était atteint de vice caché et prononcé la résolution de la vente. M. [N] [Z] a été condamné à la restitution du prix de vente et au paiement d'un certain nombre de sommes, Monsieur [Y] [T], notaire ayant instrumenté la vente, étant condamné à garantir le paiement de certaines d'entre elles à hauteur de 65%.

M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, M. [N] [Z] a fait assigner M. [F] [D], notaire ès qualités d'associé de la Selarl [F] [D], au motif que la mention de la servitude de passage apparaissant pour la première fois dans les actes rédigés par celui-ci.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [N] [Z] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [F] [D], notaire, et la Selarl [F] [D],

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné M. [F] [D], notaire, et la Selarl [F] [D] in solidum aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 13 mars 2024, M. [N] [Z] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l'attente d'une décision définitive opposant M. [N] [Z] à M. [C], Mme [M] et M. [U].

Il fait valoir à cet égard que dans le jugement dont il est interjeté appel du 6 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a retenu la faute de Maître [F] [D] et de la Selarl [F] [D], mais a écarté les demandes en réparation formées à leur encontre au motif que les préjudices subis par M. [N] [Z] ne seraient pas certains dès lors que le jugement du 21 mars 2022 le condamnant au versement de diverses sommes aux acheteurs avait fait l'objet d'un appel alors pendant devant la cour d'appel de Toulouse.

Il relève à cet égard que la cour d'appel a désormais rendu sa décision, le 30 janvier 2024, mais, qu'au jour de ses conclusions, l'arrêt n'est pas définitif. Il serait dès lors fondé à solliciter in limine litis le sursis à statuer dans le cadre de l'instance l'opposant au notaire dans l'attente d'une décision définitive dans le litige l'opposant aux acheteurs.

Le 4 septembre 2024, M. [N] [P] a indiqué qu'il se désiste de l'incident au motif que la décision de la cour est devenue définitive.

Suivant leurs conclusions en réponse sur incident du 2 septembre 2024, M. [F] [D] et la Selarl [F] [D] ont déclaré s'en rapporter à la justice sur le mérite de cette demande de sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Il sera constaté que l'appelant se désiste de son incident et que les intimés s'en repportaient à justice sur l'incident introduit sans former aucune demande reconventionnelle dans le cadre de celui-ci.

2. Il convient donc de considérer ce désistement comme parfait et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'incident.

3. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

4. En l'absence d'accord contraire entre les parties sur ce point, les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [N] [Z].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [N] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Condamnons M. [N] [Z] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/04335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.