Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00579
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00579 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNK Minute N° 25/00790
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Y] [P] Assesseur salarié : Monsieur [X] [J]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] née le 20 Juillet 1957 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Anne valérie PINET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par M. [W] [T], Inspecteur de contentieux
Procédure :
Date de saisine : 25 mai 2025 Date de convocation : 6 août 2025 Date de plaidoirie : 20 novembre 2025 Date de délibéré : 16 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 25 mai 2025, Madame [O] [V] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu de pension de réversion d’un montant originaire de 3.089,92 euros notifié le 5 mars 2025 concernant des sommes versées sur la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024.
Madame [V] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2025 lui octroyant une remise partielle de dette, la somme réclamée s’élevant désormais à 1.544,00 euros.
Les dernières écritures et pièces de Madame [V] (requête introductive d’instance) et celles de la caisse (conclusions du 20 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Madame [V], représentée par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction : -de déclarer recevable son recours, -d’annuler l’indu réclamé par la [5], -subsidiairement, de lui accorder une remise totale de dette, -de condamner la caisse à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, demande : -de débouter Madame [V] de son recours, -de la condamner au paiement de 1.544,00 euros, solde de sa dette ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 353-1 et R. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’une pension de réversion peut être versée au conjoint survivant sous réserve que l’intégralité des ressources perçues par l’intéressé n’excèdent pas un certain plafond. A défaut, la pension est réduite à concurrence de ce dépassement. Le montant de ladite pension peut être révisé en fonction des variations intervenues dans les ressources du conjoint survivant, la dernière de ces révisions ne pouvant notamment intervenir postérieurement à un délai de trois mois suivant l’entrée en jouissance par l’intéressé de ses avantages de retraite de base et complémentaire.
Il est par ailleurs constant que notamment tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dudit conjoint sont pris en compte dans le calcul de ses droits, celui-ci devant par ailleurs signaler spontanément tout changement intervenu dans la consistance de ses ressources.
En l’espèce, la [5] établit que Madame [V] a bénéficié d’une pension de réversion depuis le 1er janvier 2017 consécutivement au décès de Monsieur [G] [U], intervenu en 2015. Cette prestation a été calculée sur les ressources déclarée à l’époque par la requérante, à savoir : une rente d’accident du travail de 900 euros par trimestre ainsi que des APL. Elle a obtenu, avec effet au 1er août 2019, une pension de retraite personnelle qui a été postérieurement été portée au minimum contributif, rétroactivement à compter de cette date.
Interrogée sur ses ressources le 15 octobre 2024, Madame [V] n’a pas retourné sa déclaration si bien que le paiement de la pension de réversion a été suspendu à compter du 1er janvier 2025. Par courrier du 23 janvier 2025, elle a sollicité son rétablissement déclarant cette fois comme ressources, outre des éléments déjà connus de la caisse, une pension de réversion du fait d’un autre conjoint, Monsieur [I], versée depuis 2016 par la [8], d’un montant de 579,47 euros par mois ainsi qu’une pension de retraite complémentaire [10] de 36,13 euros par mois versée depuis 2019, lesquelles n’avaient jamais été portées à la connaissance de la [5].
À la suite de quoi, les droits de Madame [V] ont été recalculés et elle s’est vu notifier par courrier du 5 mars 2025, outre une diminution de la pension de réversion du régime général, un indu de 3.089,92 euros. Cet indu, limité à la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, en raison de la prescription biennale (étant retenu à l’encontre de l’intéressée une omission fautive et non une fraude) a été réduit à la somme de 1.544,00 euros par la [9] en raison de la situation financière de la requérante.
La caisse justifie en effet de manière probante qu’à la date du 1er novembre 2019 (soit trois mois après l’octroi du dernier avantage retraite versé (pension complémentaire [10])), Madame [V] disposait de ressources, pensions de réversion comprises, de 2.020,30 euros mensuels alors que le plafond pour le versement de la pension de réversion s’établissait en 2019 à 1.738,53 euros mensuels. Ainsi la caisse établit que le montant du dépassement est de 148,88 euros mensuels, s’agissant de la part du régime général. En conséquence, Madame [V], qui a perçu 208,92 euros de pension de réversion aurait dû en réalité percevoir 60,04 euros.
Au soutien de sa contestation, Madame [V] indique que la [5] n’a pas tenu compte, dans l’appréciation de ses ressources, du montant exact de sa retraite personnelle s’établissant selon elle à 184,72 euros.
Pour autant, la caisse démontre que ladite pension a été portée au minimum contributif avec effet rétroactif au 1er août 2019, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a retenu un montant de 337,45 euros dans le calcul des ressources de l’intéressée.
Madame [V] soutient également que la [5] n’a pas retenu le bon plafond de ressources pour le calcul de la pension. Elle souligne à cet effet que le montant du plafond applicable pour 2024 s’établit à 24.710,40 euros, soit 2.059,20 euros mensuels.
Or, comme déjà dit, la date à prendre en compte pour le calcul des ressources de l’intéressée est le 1er novembre 2019, le plafond à retenir est donc celui afférent à cette année et qui s’établit à 20.862,40 euros. C’est donc à bon droit que la caisse a déterminé le plafond de ressources applicable à 1.738,53 euros mensuels.
Au demeurant, la caisse établit efficacement avoir, sur la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025, versé à l’intéressée 5.081,90 euros de pension de réversion alors qu’elle pouvait en réalité prétendre à la somme de 1.991,98 euros.
Aussi la [5] démontre-t-elle tant le bien-fondé de l’indu que son montant, s’établissant avant remise de dette à 3.089,92 euros.
Compte tenu des ressources (2.020,30 euros mensuels) et charges incompressibles (1.120,38 euros mensuels) démontrées ainsi que de la remise de dette déjà octroyée par la [9], ramenant la somme réclamée à 1.544,00 euros, il est considéré que Madame [V] est en capacité de rembourser sa dette et est par conséquent déboutée de sa demande de remise.
Aussi y a-t-il lieu de condamner la requérante au paiement à la caisse de l’intégralité de la somme de 1.544,00 euros.
En revanche, compte tenu de l’absence d’opposition de l’organisme, il convient de juger que Madame [V] pourra rembourser sa dette en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision. Il y a lieu de rappeler que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue emporte déchéance pour l’intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible.
Aussi convient-il de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable le présent recours,
DÉCLARE bien fondé l’indu notifié le 5 mars 2025 par la [6] à Madame [O] [V] pour son montant ramené à 1.544,00 euros,
CONDAMNE Madame [O] [V] au paiement de cette entière somme à la [6],
DIT que Madame [O] [V] pourra rembourser sa dette en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
DÉBOUTE Madame [O] [V] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.