A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02853
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 250 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
30/06/2025
ORDONNANCE N° 25/55
N° RG 24/02853 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXL
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 14 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 6] -22/1030
[5]
C/
[G] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le trente juin deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT(S)
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME(S)
Madame [G] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre recommandée avec accusée de réception reçue au greffe le 30 juin 2025, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 19 août 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 14 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [5] à [G] [I],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/02853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.