Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01143
Formation
Sixieme Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 05/09/2025

70/25

N° RG 25/01143 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6K2

Ordonnance rendue le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE

Madame [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 05/09/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [J] [F], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, a confié à Mme [H] [L], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.

Le 15 juin 2020, elle a changé d'avocat sans en aviser Mme [L], et a versé une provision de 1 200 euros à son nouveau conseil qui n'intervenait pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le 1er juillet 2020, Mme [L] lui a vainement adressé une facture de 1 000 euros TTC, accompagnée d'une lettre lui expliquant qu'en renonçant à l'aide juridictionnelle elle ne serait pas indemnisée à ce titre.

Par correspondance reçue le 31 août 2020, Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ales d'une demande de taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 4 novembre 2020, le bâtonnier d'[Localité 5] a fixé à 1 000 euros TTC les honoraires dus par Mme [F] à Mme [L] au titre de son intervention devant le juge aux affaires familiales.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le premier président a :

- dit recevable le recours de Mme [F] contre l'ordonnance du 4 novembre 2020,

- constaté qu'en changeant d'avocat en cours de procédure et en faisant le choix d'un avocat refusant d'intervenir au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'elle a spontanément rémunéré, Mme [F] a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée selon décision du 20 novembre 2019,

- confirmé en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 novembre 2020,

- dit que Mme [F] devra régler à Mme [L] la somme de 1 000 euros TTC au titre de son intervention, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Sur pourvoi de Mme [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mars 2024 :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'elle a dit recevable le recours de Mme [F] contre l'ordonnance du 4 novembre 2020, l'ordonnance rendue le 24 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] à payer à la SCP Gury & Maitre la somme de 3 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2025, Mme [F] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 juin 2021 prononcée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes,

- par voie de conséquence, statuer qu'il n'y a pas lieu à taxation des honoraires de Mme [L],

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la première présidente de :

- rejeter l'argumentation fallacieuse de Mme [F],

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a taxé ses honoraires à la somme de 1 000 euros,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 32 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite

L'article 103 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.

L'article 104, alinéa 1er, de ce décret précise que les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Aussi, l'avocat dessaisi, qui intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires à son client que si celui-ci a renoncé de façon rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, étant précisé qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.

Par ailleurs, si la renonciation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être implicite, elle suppose la démonstration d'actes ou de faits manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer.

En l'espèce, Mme [F] a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2020 désignant Mme [L] pour représenter ses intérêts.

Cette dernière a été dessaisie au profit d'un autre avocat n'intervenant pas au titre de l'aide juridictionnelle.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le seul fait pour un client de choisir un nouvel avocat rémunéré n'emporte pas, en tant que tel, renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il s'ensuit que Mme [L], qui ne démontre pas l'existence d'une telle renonciation par l'appelante, ne pouvait valablement solliciter le règlement d'honoraires au titre des diligences qu'elle a pu réaliser dans l'intérêt de Mme [F] avant son dessaisissement.

La décision ordinale sera subséquemment infirmée.

Comme elle succombe, Mme [H] [L] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Infirmons la décision rendue le 4 novembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Ales,

Statuant à nouveau,

Déboutons Mme [H] [L] de sa demande de taxation de ses honoraires,

La condamnons aux dépens,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

K. DJENANE A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.