Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01839
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

02/09/2025

N° RG 25/01839

N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXA

Décision déférée du 25 Mars 2025

TJ [Localité 16] 23/00712

Grosse délivrée le 02/09/2025

à

Me Gaëlle BURGUY

Me Olivier MARTIN-LINZAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°120/25

***

Le deux septembre deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Madame [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [H]

agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [K] [P] et de [S] [M]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentés par Me Malika RAYNAL, avocate au barreau de Perpignan (plaidante) et par Me Gaëlle BURGUY, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMES

Monsieur [U] [D]

Clinique [Localité 15] [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 11]

[Adresse 13] EUROPEAN INSURANCE DAC

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)

CPAM DU TARN-ET-GARONNE

[Adresse 5]

[Adresse 14]

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 18]

[Localité 7]

Sans avocats constitués

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 25 mars 2025 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 mai 2025 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [K] [P] et de [S] [M] ;

-:-:-:-

Suivant conclusions déposées le 8 juillet 2025 devant le conseiller de la mise en état, les appelants ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils désistent de leur appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Suivant conclusions déposées le 31 juillet 2025, la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Dac et M. [U] [D] ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement, de prononcer le dessaisissement de la cour et de condamner "Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N]" à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure d'appel.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et la Mma iard Assurances Mutuelles n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il sera constaté que les appelants se désistent de leur appel, ce désistement n'étant pas contesté par les intimés ayant constitué avocat mais non encore conclu au fond et qui l'ont d'ailleurs expressément accepté. Il sera déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.

Les intimés sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens et, à ce stade d'avancement de la procédure d'appel, Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N] seront tenus de leur payer, pris ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [K] [P] et de [S] [M] suivant déclaration du 27 mai 2025.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/1839 et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [K] [P] et de [S] [M].

Condamnons Mme [F] [N], M. [T] [N] et Mme [H] [N] à payer à la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Dac et M. [U] [D], pris ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/01839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.