Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02058
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
25/08/2025
N° RG 25/02058 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCM5
Décision déférée - 02 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] -25/00108
[X] [V]
C/
[O] [D]
[U] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°
***
Le vingt cinq Août deux mille vingt cinq, nous, S. GAUMET, conseillère pour la présidente de chambre empêchée , assistée de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant
[Adresse 3]
sans avocat constitué
INTIMES
Monsieur [O] [D], demeurant
[Adresse 2]
et
Madame [U] [F], demeurant
[Adresse 1]
sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par déclaration en date du 13 juin 2025, [X] [V] a relevé appel de l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] du 02 juin 2025 aux termes de laquelle ce juge a constaté la résiliation du bail portant sur un logement situé appartement N°[Adresse 4], ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et condamné solidairement M. [V] et Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de loyers, charges et indemnités échus.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 04 juillet 2025, invité [X] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
[X] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [X] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application les articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [X] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [X] [V] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13 juin 2025 par Monsieur [X] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [X] [V].
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre empêchée
K.MOKHTARI S.GAUMET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
12/03/2026Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
SUR CE L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des con…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
12/03/2026Ordonnance d'incident
SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefo…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
12/03/2026Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d?une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement l'instance était accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [Y] du 3 février 2026 L'article 914-3 alinéas 1 et 2 dispose que, ' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecev…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/02058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.