Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02897
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25/09/2025

N° RG 25/02897 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBB

Décision déférée - 11 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04694

[E] [B]

C/

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31

[W] [I]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2025 / 176

***

Le vingt cinq Septembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, assistée de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé du litige :

Par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], M.[E] [B] a relevé appel de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection qui a ordonné la suspension de ses obligations contractuelles à l'égard de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 et de la banque postale, en subordonnant cette suspension à la mise en vente d'un bien immobilier.

Madame [W] [I] et la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 ont constitué avocat et sont intervenues volontairement devant la cour .

Par message adressé aux parties par le RPVA le 9 septembre 2025, le magistrat délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel :

- au regard de ses modalités (reçu au greffe du juge qui a rendu la décision), compte tenu de la qualification de la décision déférée,

- sans que les parties initialement défenderesses aient été intimées.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2025, M.[B] demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Disons que M.[B] supportera les dépens d'appel.

Le greffier La conseillère déléguée

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/02897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.