Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00652
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJE7 Page --
Minute 2025/
N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJE7
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[Z] [X] [C]
C/
S.A. SIG ----------
AVOCATS :
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [C] née le 28 avril 1991 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) de nationalité Dominicaine, demeurant [Adresse 4]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SIG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un procès-verbal de conciliation signé le 05 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et les parties, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG) a fait délivrer le 26 février 2025 à Madame [H] [X] [C], un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5].
Par requête formée le 1er avril 2025, enregistrée au greffe le même jour, Madame [H] [X] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Elle explique qu’elle a entrepris des démarches auprès des services sociaux afin de bénéficier d’un accompagnement ; qu’elle a consulté l’ADIL et enfin avoir un dossier de surendettement en cours.
À l’audience utile du 05 mai 2025, Madame [C] a maintenu ses prétentions initiales et indiqué qu’elle était en formation et que sa carte de séjour ayant expiré, elle n’a pu continuer à bénéficier du RSA.
La SIG ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, indiquant que la locataire a fait des efforts de paiement et que la dette locative avait baissé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient tout d'abord de constater qu'il est produit aux débats : Le procès-verbal de conciliation signé le 05 octobre 2022Le commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 26 février 2025. Il résulte de ces éléments que la procédure d'expulsion a été pour le moment régulièrement engagée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, Madame [C] rencontre des difficultés financières. Elle a deux enfants à charge. Elle fait des efforts de paiement en lien avec ses maigres revenus.
Elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour qui est en cours d’instruction, témoignant ainsi des efforts et des démarches pour régulariser sa situation.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accorder à Madame [C] des délais pour quitter les lieux et ce, pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la requérante la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [H] [X] [C] un délai de 24 mois pour quitter les lieux, ce, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.