Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05645
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/05645 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6A7
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocats au barreau de PARIS, plaidant la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,substituant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Association OMNES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
A l'audience du 16 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée à personne morale le 19 novembre 2024, la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT a saisi le tribunal judiciaire afin que l’association OMNES AVOCATS soit condamnée à lui verser la somme de 1.847 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité du paiement de la facture (en application d’une convention de professionnalisation conclue entre les parties), outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Une première conciliation a été tentée entre les parties ; un constat de carence à conciliation a été dressé par le conciliateur de justice, le 31 octobre 2024.
Ce document figure parmi les pièces produites par l’INSTITUT [3] à l’appui de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 12 décembre 2024. Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour formaliser et signer un accord.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025 à 9h, à laquelle seule la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT a comparu, représentée par son conseil.
Il a été remis au tribunal des conclusions aux fins d’homologation de protocole ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait application des dispositions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile.
Les parties peuvent demander au juge de constater leur conciliation dans un protocole d’accord transactionnel signé par elles.
Tel est le cas en l’espèce.
Les parties se sont en effet rapprochées et pour mettre fin au litige, l’association OMNES AVOCATS s’engage à régler à la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT la somme de 1.847 euros en une échéance, cette somme étant réglée dans les 15 jours suivant la signature du protocole d’accord. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte et constater l’accord intervenu et signé les 22 et 24 août 2025 entre les parties vidant ainsi leur litige, joindre au présent jugement l’original du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, lequel constitue le procès-verbal constatant la conciliation.
Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante.
En application de l’article 7 du protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qui ont pu être exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre l’INSTITUT [3] et l’association OMNES AVOCATS ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel, constatant l’accord des parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a pu exposer.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/05645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.