Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00090
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
778 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 11] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7YT.

Minute n° 2026 - 002

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de [V] [P], greffier, et de [I] [G], greffier stagiaire ;

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er janvier 2026 ;

concernant:

Monsieur [O] [B] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - Chez Madame [W] [Adresse 10] [Localité 6]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [M] du 1er janvier 2026 - du Docteur [J] du 02 janvier 2026 - du Docteur [X] du 04 janvier 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 06 janvier 2026 ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Janvier 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 janvier 2026 à : Monsieur [O] [B] Madame [D] [W] divorcé [B], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8] Vu l’avis du 07 janvier 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître DE SOUSA Mallory, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats,

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [O] [B] et Madame [D] [W], tiers demandeur et mère du patient.

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du Juge des Libertés et de la Détention ; qu’en effet, M. [O] [B] a déjà été hospitalisé en psychiatrie , en soins libres et dans le cadre de mesures contraintes (le Juge des libertés et de la détention s’étant notamment prononcé le 02 septembre 2025).

Attendu que selon le certificat d’admission du Docteur [M] du 1er janvier 2026, Monsieur [O] [B] a présenté des idées suicidaires et a été hospitalisé en urgence à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire massive compliquée par un état comateux d’une durée de deux jours ; qu’après un passage en réanimation, il a été admis en hospitalisation complète contrainte dans le cadre d’une décision prise par le Directeur de l’établissement du 1er janvier 2026 à la demande de Madame [D] [W] sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;

Attendu que lors de l’audience, Monsieur [O] [B] a précisé que les précédentes hospitalisations n’ont pas conduit à une amélioration de son état de santé psychique ; qu’il a sollicité la mainlevée de cette nouvelle hospitalisation contrainte, en précisant vouloir des soins ambulatoires et regretter de ne pas avoir bénéficié d’un soutien plus serré après sa précédente hospitalisation ;

Attendu que Maitre [R] n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et a soutenu la demande de mainlevée sollicitée par Monsieur [O] [B] ; que Madame [D] [W], quant à elle, a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la situation de son fils ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé la persistance chez Monsieur [O] [B] d’un risque suicidaire ; que selon l’avis motivé du Docteur [J] du 06 janvier 2026, il existe toujours un risque élevé suicidaire dans la mesure où Monsieur [O] [B] ne présente pas de critique vis-à-vis de son geste ;

Attendu dans ses conditions que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [O] [B] né le 26 Octobre 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - Chez Madame [W] [Adresse 10] [Localité 6]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 08 Janvier 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, et [I] [G], greffier stagiaire, qui l’ont signée.

Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Janvier 2026 par courriel à : Monsieur [O] [B] Maître DE SOUSA Mallory Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [9] Madame [D] [W] divorcé [B], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République

Le 08 Janvier 2026

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 26/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.