Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/00989
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/00467

N° RG 24/00989 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDXJ

DU 20 Mai 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[L] [D] [O] [R] ----------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Laura DARWICHE Assesseur : M. Edmond CLARISSE Greffier : Mme Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [D] [O] [R] demeurant 493 Chemin Edouard Baron - L’Habituée - 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 08 Avril 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Mai 2025 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 03 septembre 2024, M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 4700270 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 02 mai 2024 et signifiée le 26 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2020, 2021, 2022 et 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 109.372 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a informé le tribunal que la contrainte est devenue sans objet, le compte ayant été régularisé et le solde de la contrainte réglé le 23 octobre 2024. La régularisation étant postérieure à la signification de la contrainte, elle sollicite cependant que M. [R] soit condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mars 2025, M. [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par courrier reçu au greffe le 02 avril 2025, l’épouse de M. [R] indiquait que ce-dernier n’était redevable plus d’aucune somme auprès de l’URSSAF de la Guadeloupe.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 août 2024 à M. [L] [R], qui a exercé un recours à son encontre le 03 septembre 2024.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

En l’espèce, M. [L] [R], non-comparant, n’a pas soutenu son opposition. Cependant, la CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte est devenue sans objet, le compte ayant été régularisé, et le solde de la contrainte ayant été réglé le 23 octobre 2024.

Il convient ainsi de constater que la contrainte est devenue sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la régularisation du compte étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse, M. [L] [R], sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4700270 du 02 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [L] [R] recevable,

CONSTATE que la contrainte n° 4700270 du 02 mai 2024 est devenue sans objet,

CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/00989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.