Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07117
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Décembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/07117 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24B2

N° MINUTE : 25/00135

AFFAIRE

[G] [U] épouse [Z], [J] [E] [Z]

DEMANDEURS

Madame [G] [U] épouse [Z] Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (06)

[Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Laure-eva GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 42

Monsieur [J] [E] [Z] Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste,

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 11 juin 2025,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [J] [E] [Z], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Algérie)

et de

Madame [G] [U], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (06),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 11 juin 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision,

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,

DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d'appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 11], le 05 Décembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/07117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.