Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00263
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00263 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N75

JUGEMENT

Minute : 25/00624

Du : 21 Octobre 2025

S.A. [1] (245941/46) Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Madame [W] [O] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] (16052399, 12061487Z, 12073732, 13004772W, 15054877, 16002470Y) [2] [Localité 2] (1139871928) [3] (760616996311) [4] (5029840154) [5] (406298635- V024481076) [6] (770575 Link) [7] (144613 ancien logement) [8] (03721 00050136855) [9] (34198680349, 40391318348) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7192135) [10] (98275616)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Christine GALLON, Avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]

Assistée de Me Issa KEITA, Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[2] [Localité 2] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[3] domiciliée : chez [11], [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[4] demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[5] domiciliée : chez [12], [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[6] domiciliée : chez [13], [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[7] demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[8] demeurant [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[9] demeurant [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 13] [Adresse 13] non comparante, ni représentée

[10] demeurant [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2024, Mme [W] [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 octobre 2024.

Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [W] [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[1], à qui les mesures ont été notifiées le 11 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [13] a confirmé le montant de sa créance.

A l’audience, [1] comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection d’actualiser sa créance à la somme de 35 718,84 euros, de déclarer Mme [W] [O] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées, et, en tout état de cause, de condamner Mme [W] [O] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de la procédure.

Pour un exposé des moyens d’[1], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [W] [O], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de suspendre les mesures d’expulsion engagées contre elle pendant un délai de deux ans à compter du 26 mai 2026 et de condamner [1] à verser à Maître Issa Keita une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Pour un exposé des moyens de Mme [W] [O], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par [1]

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [W] [O] était redevable d’une somme de 31 979,83 euros.

Or, à l’audience, [1] actualise sa créance à la somme de 35 718,84 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, ce que Mme [W] [O] ne conteste pas.

En conséquence, il convient de retenir ce montant.

2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur

Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Allocation de retour à l’emploi 736,87 € APL 428,00 € Allocations familiales 151,05 € TOTAL 1 315,92 €

Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème) 1 074,00 € Charges d’habitation (barème) 205,00 € Charges de chauffage (barème) 211,00 € Loyer (frais réels) 858,15 € Total 2 348,15 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

Il ressort de ces éléments que Mme [W] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir. Elle est en situation de surendettement.

Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à la débitrice de ne pas être parvenu à assumer chaque mois le paiement du loyer. Le paiement par la débitrice d’une école privée au bénéfice de l’un de ses enfants ne matérialise pas pour autant l’existence d’une capacité de remboursement. Pour autant, celle-ci justifie de règlements épars mais régulier de telle sorte que la dette est restée stable depuis le début de l’année 2025.

Enfin, [1] échoue à démontrer que la situation de Mme [W] [O] était différente lorsque la dette s’est constituée, se contentant d’alléguer d’une situation plus favorable.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 décembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 92 902,81 €.

Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Il a été démontré qu’en l’état, Mme [W] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Âgée de 50 ans, elle est actuellement sans emploi. Si celle-ci indique bénéficier de qualifications professionnelles pour exercer un emploi dans le secteur aéroportuaire, rien ne démontre qu’un tel emploi puisse être obtenu à moyen terme, ni qu’il serait rémunéré d’une telle façon qu’il lui permettrait de faire émerger une capacité de remboursement. Si elle indique être en procédure contre le père de ses enfants pour obtenir le versement d’une contribution à leur entretien et leur éducation, le succès de cette démarche est incertain.

Elle a deux enfants mineurs actuellement à sa charge. Le plus âgé d’entre eux a 17 ans de sorte qu’ils n’apparaissent pas en mesure de prendre leur indépendance financière à moyen terme. Ses charges étant limitées au minimum incompressible, ses charges n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme pour permettre l’émergence d’une capacité de remboursement.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [W] [O] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

Sur l’irrecevabilité de la demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion

L’article L. 722-9 du code de la consommation dispose que la suspension des mesures d’expulsion prononcée par le juge du surendettement est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, la présente décision prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte qu’elle met fin à la compétence du juge du surendettement pour statuer sur la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par la débitrice.

En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE la créance détenue par [1], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 35 718,84 euros, arrêtée au 11 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus ;

DECLARE Mme [W] [O] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [W] [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [O] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;

DÉCLARE irrecevable la demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion ;

DÉBOUTE Maître Issa Keita de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [1] de sa demande en paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.