Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00004
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant au tribunal judiciaire de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [W] née le 08 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 29 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à VIVADOM, chargé de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 06 Janvier 2026 tenue au tribunal judiciaire de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [I] [W], dûment avisée, représentée par , Me Jean-Faustin KAMDEM avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical établi le 6 janvier 2026 par le Dr [O] attestant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’être présentée à l’audience de ce jour ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [J] [F] en date du 29 décembre 2025 faisant état des éléments suivants: “patiente présentant des troubles du comportemnts avec passage à l’acte hétéroagressif, sous tendus par des troubles délirants connus de longue date, actuellement en recrudescence. Contexte probable de mauvaise compliance au traitement médicamenteux en cours.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [I] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [P] en date du 31 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 janvier 2026, le docteur Docteur [X] [O] indique: “L’évaluation retrouve une patiente sédatée par le traitement. Il persiste quelques troubles du comportement avec une tendance à la vocifération. Le maintien reste donc nécessaire afin de diminuer l’anxiolyse, de continuer l’évaluation et de permettre une adaptation de traitement” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [I] [W] a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; que le dernier certificat médical en date de ce jour confirme que les troubles du comportements observés au cours de la période d’évaluation sont toujours prégnants malgré le traitement initié ; qu’une important impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressifs est soulignée ;
En conséquence, ce jour l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait au tribunal judiciaire de NIMES le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Janvier 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 26/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.