Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02143
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Service du surendettement

[N] c/ [T], Société EAU D'AZUR, Société EOS FRANCE, Société TOTALENERGIES

MINUTE N° DU 13 Janvier 2026

N° RG 25/02143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOMM

copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me LEONETTI le

DEMANDEUR:

CREANCIER :

Monsieur [R] [N] 32 boulevard de Cessole Villa Mascotte 06100 NICE représenté par Me Myriam LEONETTI, avocate au barreau de NICE

DEFENDEURS :

DEBITRICE :

Madame [G] [T] épouse [I] Chez Mme [W] [Y] 23 Chemin du Vallon des Vaux - Le Val d'Or - Bât B 06800 CAGNES SUR MER non comparante, ni représentée

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société EAU D'AZUR TSA 91114 06209 NICE CEDEX 3 non comparante, ni représentée

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 5 décembre 2024, Madame [G] [T] épouse [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [G] [T] épouse [I] et le 27 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [R] [N], en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [R] [N], représenté par son conseil a maintenu son recours indiquant que la dette locative avait augmenté et s’élevait à la somme de 18349,36 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus. Il indiquait que la débitrice n’était plus dans l’appartement qui était en réalité occupé pour son compagnon.

Madame [G] [T] épouse [I] quoique régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La Métropole Nice Côte d’Azur a par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître et a adressé les caractéristiques d sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [R] [N] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [T] épouse [I], le 8 avril 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 24 avril 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [G] [T] épouse [I] s’élève à 21618,84 euros dont 11627,36 euros au titre de la dette de logement auprès de [R] [N].

Selon dernier décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, la dette locative s’élève à 18349,36 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par la débitrice.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 839 euros (APL et RSA) et des charges de 1636 euros (loyer, forfait charges courantes,).

Madame [G] [T] épouse [I] régulièrement convoquée n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Elle prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’elle relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard, et ce alors même qu’elle ne règle pas le loyer courant.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame [G] [T] épouse [I] est irrémédiablement compromise. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [N] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [G] [T] épouse [I] ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/02143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.