A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00308
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPX
DEMANDERESSE :
S.A. [9] [Localité 10] [11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEILLON du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3], représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la société [9] [Localité 10] [11] recevable en la forme,
Déboute la société [9] [Localité 10] [11] de ses demandes en inopposabilité du taux d'IPP attribué à Monsieur [O] [W] ou de fixation de ce taux à zéro du chef de l'absence de preuve par la Caisse des préjudices d'ordre professionnel,
Vu les conclusions du médecin consultant.
Fixe, dans les rapports Caisse/Employeur, le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [W] à 9 % à la date de consolidation du 24 mai 2024 de son accident du travail du 8 mars 2021,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.