Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/81175
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWT
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ce Me AUTAIN LS ccc Me CHARLUET LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. WENG SE RCS de [Localité 7] 497 589 788 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
À l'occasion d'un contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il a été relevé à l'encontre de la société WENG SE des faits qui caractériseraient le délit de travail dissimulé ainsi qu'il résulterait d'un procès-verbal rédigé le 23 octobre 2024 par les services de la police nationale.
Par LRAR en date du 14 avril 2025, l'URSSAF Île-de-France a notifié à la société précitée un courrier d'information qui constaterait cette situation, et comprenant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, arrêtées à la somme de 353 682 €.
En exécution d'une décision prise le 22 mai 2025 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France, cette dernière a procédé, à l'encontre de la société WENG SE, le 23 mai 2025 à des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires détenus auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE AG [Localité 7] H DE FRANCE et de la société BNP Paribas.
Ces saisies ont été fructueuses à hauteur de 345 257,49 €.
Par acte du 27 juin 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF Île-de-France aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 3 décembre 2025, d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires, lesquelles sont également caduques, outre l'allocation d'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait notamment valoir que dans le dernier état des procédures suivies à son encontre (pénale et redressement effectué par URSSAF), il est seulement reproché l'emploi de salariés étrangers en situation irrégulière, et non du travail dissimulé, de sorte que les mesures prises en exécution de la décision du directeur de l'organisme social sont dépourvues de tout fondement légal.
Suivant conclusions à la même audience, l'URSSAF Île-de-France estime que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Les dispositions de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale autorisent le directeur de l'URSSAF à décider des mesures conservatoires pour le recouvrement des cotisations et contributions éludées uniquement en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé, et non à l'ensemble des cas de travail illégal.
Or, en l'occurrence il apparaît que la demanderesse est seulement poursuivie devant le tribunal correctionnel pour "avoir à Paris, entre le 1er mai 2018 et le 1er octobre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, [O] [E], né le [Date naissance 3] 1991 et Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 5] 1977, étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France".
En outre, dans la lettre d'observations en date du 16 avril 2025 adressée par l'URSSAF Île-de-France à la demanderesse, il est seulement fait état d'une annulation des réductions générales de cotisations suite à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié.
Il s'en déduit qu'avant même l'assignation délivrée par la société WENG SE devant le juge de l'exécution, l'imputation d'infraction de travail dissimulé initialement retenue à l'encontre de cette dernière a été abandonnée tant par le Ministère Public que l'URSSAF, de sorte que les mesures conservatoires contestées ont perdu leur fondement légal.
Ces seuls motifs suffisent à ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de la décision prisent le 22 mai 2025 par le directeur de l'URSSAF.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
-Ordonne mainlevée des saisis conservatoires pratiquées le 23 mai 2025 auprès de la la société HSBC CONTINENTAL EUROPE AG [Localité 7] H DE FRANCE et de la société BNP Paribas par l'URSSAF Île-de-France, en exécution de la décision prise par le directeur de cette dernière le 22 mai 2025, au préjudice de la société WENG SE,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/81175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.