Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02071
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
529 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/02071 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVX Le 26 Décembre 2025

Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [I] [E], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Sarra ABBES, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 24 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [I] [E] né le 03 Février 1978 à [Localité 4] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 décembre 2025 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre du péril imminent.

Le certificat médical initial du Dr [M] psychiatre au C.H.U de [Localité 5] date du 19 décembre 2025 mentionne que le patient présente des idées délirantes de persecution et a proféré des menaces de mort envers une tierce personne indiquant même avoir acheté des armes en ligne afin de la supprimer.

Le certificat médical de la 24ème heure du Dr [T] daté du 20 décembre 2025 indique que le patient présente un contact étranger, est anosognosique, banalise son comportement de la veille et présente un délire de persécution à mécanisme interprétatif.

Le certificat médical de la 72ème heure du Dr [B] daté du 22 décembre 2025 ne fait pas état d’une amélioration de l’état de patient dont les troubles perdurent.

L’avis motivé du 24 décembre 2025 indique que le patient refuse les soins et reste dans le déni de ses troubles (troubles du comportement qualifiés de majeurs, délire de persecution, menace de passage à l’acte hétéroagressif, hallucinations auditives, désorganisation idéique).

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [E].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/02071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.