Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03173
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03173 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMAQ

N° de Minute : BX25/01077

JUGEMENT

DU : 23 Octobre 2025

[Localité 5] METROPOLE HABITAT

C/

[V] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [D] [J], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 3 janvier 2017, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [P] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le bail a été résilié le 20 janvier 2025.

Le 6 octobre 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 18 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [V] [P], pour l'audience du trois Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - condamner Madame [V] [P] au paiement : - de la somme de 10518,86 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

Assignée à personne, Madame [V] [P] n'était ni présente ni représentée.

Dans le cadre de la Réouverture des Débats, [Localité 5] METROPOLE HABITAT justifie de la régularisation de charges 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2025, à la somme de 10072,04 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [V] [P] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 10072,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [V] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [V] [P] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 10072,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [P] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.