Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04276
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Geoffroy CANIVET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04276 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL

N° MINUTE : 26/26

JUGEMENT rendu le jeudi 08 janvier 2026

DEMANDEURS Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [U] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [X] [J], demeurant Représentée légalement par M. et Mme [J] - [Adresse 2] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Monsieur [M] [J], demeurant Représenté légalement par M. et Mme [J] - [Adresse 2] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

Décision du 08 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04276 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, les consorts [J] ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :

- 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie le 17 mai 2023 en provenance de [Localité 5] [Localité 4] et à destination d’Alger.

A l’audience du 27 novembre 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.

La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [J] ont pris des réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 5] [Localité 4] pour une arrivée prévue à [Localité 3] à 18 h 05 , ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

Les consorts [J] se prévalent, d’un retard de 3 heures et 5 minutes sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros chacun s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à M. [E] [J], Mme. [U] [J] et Mme. [X] [J] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros chacun en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Air Algérie à payer aux consorts [J] la somme de 200 (deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 08 janvier 2026

La Greffière La Présidente

Décision du 08 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04276 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYL

Fait et jugé à [Localité 5] le 08 janvier 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/04276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.