Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/38118
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 25/38118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5DV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [G] domicilié : chez Madame [L] [X] [Adresse 4] [Localité 6]

A.J. Totale numéro 75056-2024-031831 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

Comparant assisté de Me Camille POTTIER, Avocat, #E1775

DÉFENDERESSE

Madame [E] [P] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[U] [C]

LE GREFFIER

[D] [B]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le règlement CE n° 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit " Bruxelles 2 ter ", Vu le Règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l'ensemble de la procédure ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de

Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] en République de Guinée,

et

Madame [E] [P], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 21 juillet 2018 à [Localité 10], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 octobre 2025 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [E] [P] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

En ce qui concerne l'enfant mineur :

DIT que Madame [E] [P] et Monsieur [T] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord des parents dans l'intérêt de l'enfant, des droits de visite et d'hébergement sont accordés au père : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'été étant partagé par quinzaine jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, - à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école ou chez la mère et de l'y ramener;

DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de " pont " qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergé la fin de semaine considérée ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 09h00 à 18h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères;

PRÉCISE que : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche, - l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,

DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [G] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.

La présente décision a été signée par Madame Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales, et par Madame Lisa ROSSIGNOL, greffier, présentes lors du prononcé.

Fait à [Localité 9], le 16 Janvier 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/38118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.