Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02097
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USE2

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02097 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USE2 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Julie SALESSE à Maître Jacques MONFERRAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. 3F PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

MUTUELLE BRESSE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [D] exploitant sous l’enseigne « EIRL [D] AGENCE D’ETANCHEITE IS », Société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 17 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la société ETS a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SASU 3F PRO, la Mutuelle Bresse [Localité 6] et la SA QBE EUROPE SA/NV pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/2320 (mesure d’instruction n°25/1201),

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 7] en date du 22 août 2025, ayant désigné M. [J] comme expert.

VU les observations et conclusions des parties assignées et l’intervention volontaire de la SMAB ,

La partie défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

Attendu qu’une décision du 13 novembre 2024 de l’autorité de controle prudentiel permet de constater qu’un transfert en fusio-absorption du portefeuille de contrats avec droits et obligations s’y attachant, a été approuvé de la société MBB vers la SMAB,

Attendu qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MBB qui vient aux droits de la SMAB, laquelle n’a pas lieu de figurer aux opérations d’expertise ; que les opérations seront donc communes et opposables qu’à la seule SMAB ainsi qu’aux autres appelés en cause,

Que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°24/2320,

Recevons l’intervention volontaire de la SMAB,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SMAB, la SASU 3F PRO, et la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à M [J], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/02097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.