Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01739
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01739 (RG 25/1945 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOB2

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01739 (RG 25/1945 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOB2 NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE ALLIANCE 360, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Elodie BAUDRAS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT (plaidant)

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.R.L. LAFON, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [N] [F] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01574 (MI 24/00000133).

Puis, par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2025, du 22 septembre 2025 et du 24 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions,la S.A.R.L LAFON fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 4 décembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Monsieur [N] [F] [P], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01739.

Puis, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA.R.L LAFON a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01945.

La S.A AXA FRANCE IARD , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

* Sur la jonction des procédures

Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01739 et sous le RG n°25/01945 sous le numéro le plus ancien.

* Sur la demande d’appel en cause formée par la S.A.RL SOCIETE ALLIANCE 360

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où, au sein de sa première note d’expertise judiciaire en date du 1er juillet 2025, l’expert judiciaire relève plusieurs erreurs de conception et un manquement sur le contrôle de l’exécution des travaux, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Madame [Z], maître d’oeuvre, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

De plus, l’expert judiciaire relève plusieurs désordres notamment l’inadaptation de la structure primaire du faux-plafond des locaux sociaux, ainsi que la non-conformité d’une cloison.

Dans la mesure où, la S.A.R.L LAFON était titulaire du lot électricité courant fort et que la SOCIETE ALLIANCE 360 a conclu un contrat de sous-traitance avec Monsieur [N] [F] [P] relatif à la pause d’un placoplatre, joint de finition, faux plafond et menuiserie, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées.

Par conséquent, les appels en cause de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON et Monsieur [N] [F] [P] sont justifiés et les opérations d’expertise leur seront rendues communes et opposables.

* Sur la demande d’appel en cause formée par la S.A.R.L LAFON

En l’espèce, dans la mesure où la S.A.R.L LAFON est assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

* Sur les autres demandes

Les dépens seront partagés par moitié entre les demanderesses, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 et la S.A.R.L LAFON, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01739 et de la procédure RG n°25/01945 sous le numéro RG le plus ancien,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.R.L LAFON, Monsieur [N] [F] [P] et la S.A AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à MonsieurJean-Jacques [G], suivant la décision en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/01574) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demanderesses, la SA.R.L SOCIETE ALLIANCE 360 et la S.A.R.L LAFON, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.