Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00026
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00026 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEP
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’orientation- DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM) Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers - BP 84 97462 SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [V] [Z] [C] 74 Rue Aristide Briand - Lieudit Les Makes 97421 SAINT LOUIS (REUNION) non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE 1 bis rue Jean Wiener 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Maryline SERMANDE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Saisine du : 05 Août 2025 Débats du : 26 Septembre 2025 Décision du : 10 Octobre 2025
JUGEMENT de vente forcée, _____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Laurent LABONNE
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
A [V] [Z] [C]
Suivant acte authentique en date du 1er juillet 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a octroyé un prêt “Habitat” n°90024699126 à Mme [V], [Z] [C], d’un montant nominal de 68 297 euros, remboursable sur une durée de 300 mois au taux annuel initial de 3,25 %.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers a par ailleurs été publiée le 19 août 2011 au bénéfice de la CRCAMR au service de la publicité foncière de Saint-Pierre sous les références volume 2011 V n°1344, portant sur la parcelle à bâtir sis à Saint-Louis (Réunion), lieudit La Rivière, 16 A rue Pierre Corneille, cadastrée section CI n°910.
Mme [C] s’étant montrée défaillante dans le paiement régulier des mensualités, la CRCAMR lui a fait notifier une mise en demeure de lui payer les sommes dues au titre du prêt par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023 puis du 22 juillet 2024 et a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la CRCAMR a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente de biens mobiliers.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la CRCAMR a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le montant de 41 528,18 euros et portant sur le bien sis à Saint-Louis (Réunion), lieudit La Rivière, 16 A rue Pierre Corneille, cadastrée section CI n°910. Ce commandement a été publié le 18 juin 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°53.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 août 2025, la CRCAMR a fait assigner Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 26 septembre 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 août 2025.
La CRCAMR a sollicité le renvoi en vente forcée eu égard à l’absence de comparution de Mme [C], valablement citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi en vente forcée
En application de l'article R 322-15 du code des procédures civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la CRCAMR verse aux débats l’acte authentique de prêt en date du 1er juillet 2011 qui constitue un titre exécutoire, outre les mises en demeure et déchéance du terme par courriers recommandés avec accusés de réception.
Le créancier justifie de ce que la saisie est poursuivie en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La CRCAMR fait état d’un décompte de créance arrêté à la date du 7 février 2025 au terme duquel sa créance s’élève à de la somme de 41 528,18 euros.
Il convient de retenir à ce montant la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT QUE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s'élève à la somme de 41 528,18 euros en principal, intérêts et accessoires ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à Saint-Louis (Réunion), lieudit La Rivière, 16 A rue Pierre Corneille, cadastrée section CI n°910 ;
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 36 000 euros ;
AUTORISE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion à en poursuivre la vente;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d'adjudication à l'audience du vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge de l’exécution, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.