Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00154
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

06 Janvier 2026

N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJ5 78A

Jugement rendu le 6 janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [M] [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 9]

Madame [X] [P] [I] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 9]

non comparants

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 juin 2025 publié le 07 juillet 2025 volume 2025 S n°162 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section BD [Cadastre 4] et sections BD numéros [Cadastre 5] à [Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave formant les lots 2 et 42 de la copropriété ainsi que les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section BD [Cadastre 8], consistant en un emplacement de garage privatif portant le n°8 et formant le lot 207 de la copropriété, appartenant à M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M]. Notifié le 09/01/2026

Par exploit du 26 août 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 août 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 9 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL-D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter leur dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M].

Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [B] [M] et Mme [X] [I] épouse [M] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 juin 2025 publié 07 juillet 2025 volume 2025 S n°162 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.