Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00452
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 26/00452 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OYU MINUTE: 26/110

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [O] né le 21 Avril 1984 à DANEMARK Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent (e) représenté (e) par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3] Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2026

Le 05 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [O].

Le 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Monsieur [B] [O] est déclaré en situation de fugue sepuis le 14 février 2025.

Le 16 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2026.

A l’audience du 19 Janvier 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU , conseil de Monsieur [B] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de la procédure tirée de la situation de fugue de l’intéressé

Au visa des articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique le conseil de l’intéressé soulève que ce dernier, en fugue depuis le 14 février 2025, n’a pas fait l’objet d’examens médicaux dans le cadre de l’établissement des certificats mensuels établis depuis cette date et que de plus il n’a pas été convoqué à l’audience. En conséquence de ce qui précède, le conseil demande la nullité de la procédure ;

Cettte demande d’annulation doit en fait s’analyser en une demande tendant à vouloir voir constater l’irrégularité de la procédure ; qu’en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que si l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits (1ère Civ 14 novembre 2024) ; que de plus la fugue du patient est constitutive d’une circonstance insurmontable justifiant son absence de convocation - et de présence - à l’audience ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen sera rejeté et que la procédure est régulière ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical à 6 mois en date du 15 janvier 2026 que l’intéressé a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins et de suivi et qu’il est en fugue depuis février 2025 ;

Qu’il ressort de ce qui précède qu’aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état de Monsieur [B] [O] se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation ; que dès lors il y a lieu de considérer que l”intéressé présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

- Dit la procédure régulière - Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 19 Janvier 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.